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Décret n° 2010-971 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 2010
NatureDécret
Signé le26 août 2010
Publié le28 août 2010
PublicationJORF n°0199 du 28 août 2010
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEP1014375D
IdentifiantJORFTEXT000022746699
RéférenceDécret n° 2010-971 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, JO du 28 août 2010, NOR ECEP1014375DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 13 juillet 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000022746715

La mention : « Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économieet du budget » est inscrite en annexe aux décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés.

Article 2 JORFARTI000022746718

I. ― Le recrutement au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale relevant des ministres chargés de l'économie et du budget intervient :

1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente conformément au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

2° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ou affectés dans un service relevant de ces ministères et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen, d'au moins sept années de services publics.

II. ― Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

III. ― Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 3 JORFARTI000022746721

I. ― Les contrôleurs du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor dans sa rédaction antérieure au présent décret sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.

II. - Les intéressés sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Contrôleur principal

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle


7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

5e échelon :



― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

4e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

Contrôleur de 1re classe

Secrétaire administratif de classe supérieure


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

7e échelon :



― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

6e échelon :



― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

5e échelon :



― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

4e échelon :



― à partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

― avant un an six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

3e échelon :



― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an.

2e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

Contrôleur de 2e classe

Secrétaire administratif de classe normale


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon :



― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

4e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

3e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

III. ― Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

IV. ― Les services accomplis dans les corps et les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et les grades d'intégration.

Article 4 JORFARTI000022746723

I. ― Le concours interne d'accès au corps de contrôleur du Trésor public prévu par l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor dans sa rédaction antérieure au présent décret dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme.

II. - Les lauréats du concours mentionné au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés et titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.

Article 5 JORFARTI000022746725

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès des contrôleurs de 2e classe du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor aux grades de contrôleur de 1re classe et de contrôleur principal du Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010 pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.

II. ― Le concours professionnel permettant aux contrôleurs de 2e classe et aux contrôleurs de 1re classe du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor d'accéder au grade de contrôleur principal du Trésor public dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme.

III. - Les contrôleurs du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susmentionné dans sa rédaction antérieure au présent décret promus en application des I et II postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement correspondants du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.

Article 6 JORFARTI000022746729

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, les représentants aux commissions administratives paritaires des contrôleurs du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor dans sa rédaction antérieure au présent décret et des secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie siègent en formation commune.

Article 7 JORFARTI000022746731

Les agents titulaires de l'administration centrale des finances réunissant les conditions prévues à l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susmentionné dans sa rédaction antérieure au présent décret ou qui auraient réuni ces conditions au cours d'une période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 2 du présent décret.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 8 JORFARTI000022746732

I. ― A l'annexe I du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, les mentions : « secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire » et : « secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie » sont supprimées.

II.-Au 3 de l'article 1er du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les mots : « ― secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie » sont supprimés.

III.-L'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor est abrogé.

Article 9 JORFARTI000022746737

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron

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