Article 1 JORFARTI000022941455
Pour l'année 2010 le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : caisses de retraite des professions libérales et des artistes-auteurs et affiliés de ces régimes. Objet : fixation des cotisations des régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales et des artistes auteurs pour 2010 et modification du mode de calcul des cotisations des régimes complémentaires des médecins et des agents généraux d'assurance. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : ce décret fixe pour l'année 2010 les cotisations de chacun des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et des artistes auteurs, qui sont revalorisées chaque année dans le souci de poursuivre le mouvement de diminution du taux de rendement entamé depuis quelques années, tout en préservant le pouvoir d'achat des retraités. Ce décret entend également modifier, à la demande des caisses concernées, le mode de calcul des cotisations du régime des médecins (le plafond de cotisations est égal à compter du 1er janvier 2011 à 3,5 fois le plafond de la sécurité sociale) et du régime des agents généraux d'assurance (les commissions et rémunérations sur lesquelles sont assises les cotisations doivent s'entendre en valeur brute). Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC), en date du 7 décembre 2009 ;
Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), en date du 17 décembre 2009 et du 24 juin 2010,
Décrète :
Pour l'année 2010 le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :
Section professionnelle des notaires
Section B classe 1 : 1 782,80 euros.
Section professionnelle des officiers ministériels officiers publics et des compagnies judiciaires
Classe spéciale : 574 euros.
Section professionnelle des médecins
Taux de la cotisation proportionnelle : 9,20 %.
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
Cotisation forfaitaire : 2 232 euros. Taux de la cotisation proportionnelle : 9,95 %. Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle : ― seuil : 34 620 euros ; ― plafond : 173 100 euros.
Section professionnelle des auxiliaires médicaux
Cotisation forfaitaire : 1 104 euros. Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %. Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle : ― seuil : 25 246 euros ; ― plafond : 126 446 euros.
Section professionnelle des vétérinaires
Taux d'appel de la cotisation : 100 %.
Section professionnelle des experts-comptables
Classe A : 501 euros. Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques Classe 1 : 1 032 euros.
Section professionnelle des pharmaciens
Cotisation de référence : 960 euros.
Pour l'année 2010, le montant annuel de cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu au deuxième alinéa du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé comme suit :
Classe A : 774 euros.
L'article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 110 100 € en 2008 » sont remplacés par les mots : « 3,5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 susvisé, après le mot : « rémunérations » est inséré le mot : « brutes ».
Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, le plafond est fixé à 113 000 € pour l'année 2010.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.