1. La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles R. 322-39, R. 322-41, troisième alinéa, R. 322-42, R. 322-44, R. 322-45, R. 322-46, R. 322-48, deuxième et troisième alinéas, R. 322-62, troisième et quatrième alinéas et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.
Code de commerce · Article
Article R642-35
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
- Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
- Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.
- Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
IdentifiantLEGIARTI000026459254
Texte parentLEGITEXT000005634379
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