Code des douanes · Article

Article L442-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
  4. Chapitre II : DROIT DE SAISIE
  5. Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053806659
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L442-7 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice des sanctions applicables, est saisi :

2. 1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux destiné à la consommation sur le territoire défini à l'article L. 831-2 du code de commerce ;

3. 2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l'article L. 833-6 du code de commerce est reconnue ;

4. 3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l'article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code, sauf dans les situations suivantes :

5. a) Les échéances prévues au deuxième alinéa de l'article L. 834-3 du code de commerce sont respectées ;

6. b) Il est identifié en application du 3° de l'article L. 834-7 du code de commerce ;

7. c) Il est revêtu de l'empreinte du poinçon du fabricant ;

8. 4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code ;

9. 5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l'article L. 834-6 du code de commerce ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l'article L. 834-7 du même code ;

10. 6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l'article L. 834-8 du code de commerce ;

11. 7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 428-4, L. 428-6 et L. 428-14 à L. 428-33 du présent code.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article L835-2 du Code de commerce (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.