Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2131-5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Contrôle de légalité des marchés publics
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Section 3 : Contrôle de légalité des marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000037775844
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2131-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
2. 1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
3. 2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché public ;
4. 3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
5. 4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
6. 5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ;
7. 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.