RattachementParagraphe 3 : Suivi médico-psychologique au sein de services adaptés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS
Section 2 : Hospitalisations
Sous-section 2 : Soins psychiatriques
Paragraphe 3 : Suivi médico-psychologique au sein de services adaptés
IdentifiantLEGIARTI000045492786
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R322-31 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction prévue par les dispositions des articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
2. 1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
3. 2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
4. 3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6111-29 et R. 6111-37 du code de la santé publique.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-3 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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