Code de procédure pénale · Article

Article D580

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
  4. Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000045882683
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D580 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles le service pénitentiaire d'insertion et de probation communique à l'autorité judiciaire des éléments d'information concernant des personnes placées sous main de justice ou lui rend compte de son activité sont déterminées par les dispositions des articles D. 112-36, D. 112-38, D. 113-34, D. 113-42, et D. 113-45 du code pénitentiaire.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D580 portait un autre texte (« Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque… »), devenu l'article D113-34 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045882683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.