Code de la voirie routière · Article

Article R*123-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 2 : Alignement.
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre III : Routes nationales.
  4. Section 2 : Alignement.
IdentifiantLEGIARTI000030003614
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R*123-4 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 132-1 à L. 132-4 et R. 132-1 à R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

2. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code.

3. Toutefois le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes :

4. a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ;

5. b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ;

6. c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.

Numérotation : Avant le 8 septembre 1989, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°62-1245 du 20 octobre 1962 (décret n° 89-631 du 4 septembre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030003614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.