Référencearticle R*123-4 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 132-1 à L. 132-4 et R. 132-1 à R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code.
3. Toutefois le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes :
4. a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ;
5. b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ;
6. c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.
Numérotation : Avant le 8 septembre 1989, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°62-1245 du 20 octobre 1962 (décret n° 89-631 du 4 septembre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.