Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 mars 1996 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 1996
NatureArrêté
Signé le27 mars 1996
Publié le31 mars 1996
Articles4 articles en vigueur
NORTASS9621013A
IdentifiantLEGITEXT000005620677
RéférenceArrêté du 27 mars 1996 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 242-6-2 à D. 242-6-7, D. 242-6-9 à D. 242-6-13, D. 242-6-16 et D. 242-6-17 ;

Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment l'article 92 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1995 relatif à l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 26 octobre 1995 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en date du 6 mars 1996,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006790455

1. La Nomenclature des risques des exploitations minières et assimilées et les taux collectifs applicables à ces risques sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'industrie.

Article 2 LEGIARTI000025134049

1. Les taux collectifs sont déterminés par risque ou groupe de risques.

2. L'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus indique les activités auxquelles sont applicables les taux collectifs quel que soit l'effectif de salariés des établissements où elles sont exercées ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

Article 3 LEGIARTI000025134044

1. Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté des majorations définies aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 242-6-9 susvisé.

2. Ces majorations sont égales respectivement à 100 %, 80 % et 100 % de celles fixées pour le régime général en application de l'article D. 242-6-10 susvisé.

Article 5 LEGIARTI000006790454

1. Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, J. Batail Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Jonchère

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mars 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.