Article 1 LEGIARTI000006700460
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 365-1, L. 510-9-2, L. 511-1, L. 551 à L. 551-11, L. 552, L. 556, L. 569, L. 601, L. 601-3, L. 618, L. 658-11, L. 665-3 à L. 665-9, R. 5015-1 à R. 5015-77, R. 5055-1, R. 5128, R. 5133-1, R. 5135, R. 5140 et R. 5143-5-1 à R. 5143-5-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 163-3, R. 163-8 et R. 163-9 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du 20 juin 1995 du Conseil de la concurrence (1) ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 8 août 2004
1. I. -
2. II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables aux médicaments mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et autorisés à la date de publication du présent décret qu'à compter du premier renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché.
3. Toutefois, en raison d'un risque possible pour la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, en vue de l'application de ces dispositions et après avoir invité le titulaire de l'autorisation à présenter ses observations, modifier d'office cette autorisation avant l'échéance prévue pour son renouvellement.
en vigueur le 16 juin 1996, jusqu'au 5 mars 1999
1. I. -
2. II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables aux médicaments mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et autorisés à la date de publication du présent décret qu'à compter du premier renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché.
3. Toutefois, en raison d'un risque possible pour la santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament peut, en vue de l'application de ces dispositions et après avoir invité le titulaire de l'autorisation à présenter ses observations, modifier d'office cette autorisation avant l'échéance prévue pour son renouvellement.
en vigueur le 16 juin 1996, jusqu'au 8 août 2004
1. Art. 5.
2. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juin 1996).