Décret n°97-426 du 28 avril 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteDécret n°97-426 du 28 avril 1997
RattachementTITRE Ier : ATTRIBUTION DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006684175
Texte parentLEGITEXT000005623392
Référencearticle 8 du décret n°97-426 du 28 avril 1997 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. La demande de prestation spécifique dépendance accompagnée des pièces justificatives est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur.

2. Celui-ci examine immédiatement la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles. S'il estime que le département de résidence n'est pas le département du domicile de secours, défini aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général transmet le dossier au président du conseil général concerné ; si celui-ci n'admet pas sa compétence, il doit cependant statuer, à titre conservatoire, sur la demande de prestation avant de saisir la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.