Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 mars 1998 instituant une commission consultative d'aide à la première exposition

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1998
NatureArrêté
Signé le2 mars 1998
Publié le24 mars 1998
Articles8 articles en vigueur
NORMCCI9800216A
IdentifiantLEGITEXT000005625453
RéférenceArrêté du 2 mars 1998 instituant une commission consultative d'aide à la première exposition, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture et de la francophonie ;

Vu le décret no 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, et notamment les articles 2 et 14 ;

Sur proposition du délégué aux arts plastiques, président du Centre national des arts plastiques,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000020797675

1. Il est institué auprès du Centre national des arts plastiques une commission consultative d'aide à la première exposition et au premier catalogue, dans le domaine des arts plastiques, de la photographie, du design, des arts décoratifs, du graphisme, de la vidéo et des nouveaux médias. La commission est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides à la première exposition ou au premier catalogue, formulées par les galeries commerciales et les galeries régies par la loi du 1er juillet 1901, non subventionnées par des crédits Etat. L'activité de ces galeries doit être principalement le commerce, la diffusion et la promotion d'œuvres d'art contemporain.

Article 2 LEGIARTI000020797678

1. Peuvent être bénéficiaires de l'aide à la première exposition les galeries mentionnées à l'article 1er présentant des artistes français et étrangers qui, soit n'ont jamais réalisé d'exposition personnelle, soit n'ont pas réalisé depuis cinq ans au moins une exposition personnelle en France ou à l'étranger.

2. Dans le cas où, pendant cette période, un artiste aurait fait une ou plusieurs présentations de peu d'importance de ses œuvres, la commission apprécie si les conditions de ces présentations peuvent justifier qu'elles ne soient pas considérées comme des expositions au sens de l'alinéa précédent.

3. Peuvent être bénéficiaires de l'aide au premier catalogue les galeries mentionnées à l'article 1er ci-dessus qui éditent le premier catalogue d'un artiste français ou étranger contractuellement lié à la galerie depuis deux ans au moins. L'artiste ne doit jamais avoir bénéficié d'un catalogue en France ou à l'étranger.

4. La galerie ne peut cumuler, pour un même artiste, une demande d'aide au premier catalogue et une demande d'aide à la première exposition à la même commission.

5. Une seule demande par session pourra être soumise à la commission.

Article 3 LEGIARTI000021282235

1. Cette commission est composée comme suit :

2. 1° Trois représentants de la direction générale de la création artistique :

3. -le directeur général de la création artistique, président du Centre national des arts plastiques, président de la commission, ou son représentant ;

4. -deux inspecteurs de la création artistique ;

5. 2° Un représentant d'établissement d'enseignement artistique désigné par le ministre chargé de la culture ;

6. 3° Trois membres désignés par le comité professionnel des galeries d'art ;

7. 4° Deux personnalités désignées par le ministre chargé de la culture en raison de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'arts plastiques, d'arts décoratifs, de métiers d'art, de création industrielle et de photographie.

Article 4 LEGIARTI000006559239

1. Le mandat des membres visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 de l'arrêté du 2 mars 1998 susvisé est porté à deux ans non renouvelable.

Article 5 LEGIARTI000020797673

1. Les aides à la première exposition sont versées sur les crédits de l'Etat alloués au budget du Centre national des arts plastiques.

2. Le montant maximum de la subvention accordée aux galeries ne peut excéder 50 % du coût total du budget prévisionnel de l'exposition ou de l'édition.

Article 6 LEGIARTI000021282319

1. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau du fonds d'incitation à la création de la direction générale de la création artistique.

Article 7 LEGIARTI000006559242

1. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, et notamment l'arrêté du 3 janvier 1995.

Article 8 LEGIARTI000006559233

1. Le délégué aux arts plastiques, président du Centre national des arts plastiques, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1998.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué aux arts plastiques, J.-F. de Canchy

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mars 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.