Décret n°98-719 du 20 août 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°98-719 du 20 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000039348199
Texte parentLEGITEXT000005626420
Référencearticle 2 du décret n°98-719 du 20 août 1998 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Cette information est assurée :

2. 1. Dans les mairies, par les services chargés de l'état civil, des opérations de recensement, des inscriptions scolaires et des listes électorales ;

3. 2. Dans les préfectures, par les services chargés de la délivrance des titres de séjour, des documents de circulation pour étranger mineur et des titres d'identité républicains ainsi que par les services chargés de la délivrance des documents d'identité et de voyage ;

4. 3. Dans les ambassades et les consulats de France à l'étranger ;

5. 4. Dans les tribunaux judiciaires, et plus particulièrement ceux qui ont compétence en matière de nationalité en vertu du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;

6. 5. Dans les maisons de justice et du droit et dans les maisons des services publics ;

7. 6. Par les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

8. 7. Par les écoles et les établissements d'enseignement du second degré, publics et privés sous contrat, et par les établissements d'enseignement supérieur ;

9. 8. Dans les centres d'information et d'orientation institués par les articles D. 313-1, D. 313-2, D. 313-4, D. 313-5, D. 313-7, D. 313-8, D. 313-9 et D. 313-13 susvisé du code de l'éducation ;

10. 9. Par le centre d'information et de documentation jeunesse et l'ensemble des éléments du réseau d'information pour la jeunesse ;

11. 10. Par les organismes de formation, notamment l'Association nationale pour la formation des adultes, ainsi que par les organismes de recherche d'emploi et d'aide à l'insertion, en particulier l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

12. 11. Par les organismes de sécurité sociale et les organismes débiteurs de prestations familiales ;

13. 12. Par les départements, dans le cadre des actions sociales et de santé dont ils sont chargés, en application de la section IV du titre II de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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