Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 22 août 1998.

TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE II : ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ÉLECTEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006356682
Texte parentLEGITEXT000005626436
Référencearticle 13 du décret n°98-733 du 20 août 1998 (version du 22 août 1998)Légifrance →

1. La liste des électeurs peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27, R. 12 à R. 15-6 du code électoral sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Le délai d'appel prévu à l'article R. 12, alinéa 3, du code électoral est fixé à cinq jours ;

3. 2° Les délais de dix jours prévus aux articles R. 13, R. 14 et R. 15-1 du code électoral sont fixés à cinq jours.

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