Texte consolidé · Décret

Décret n°98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique

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NatureDécret
Signé le29 décembre 1998
Publié le30 décembre 1998
Articles1 article en vigueur
NORMESP9824098D
IdentifiantLEGITEXT000005627230
RéférenceDécret n°98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 355-1-1 et L. 355-12 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 174-8 et L. 322-3 ;

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment son article 72 ;

Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le décret no 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 21 octobre 1998 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006723355

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. Les centres prévus par l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique, dénommés " centres de cure ambulatoire en alcoologie ", assurent le diagnostic, l'orientation et la prise en charge thérapeutique des personnes définies audit article ainsi que l'accompagnement social de ces personnes et de leur famille.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006723356

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. Les centres de cure ambulatoire en alcoologie peuvent participer à toutes actions de prévention, de formation et de recherche en matière de lutte contre l'alcoolisme organisées par des personnes morales de droit public ou privé.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006723357

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. Le personnel des centres de cure ambulatoire en alcoologie est constitué par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale. Celle-ci comprend au moins un médecin assurant la direction du centre ou, à défaut, la responsabilité de l'activité médicale et des personnes présentant en matière de soins et d'accompagnement social des qualifications définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et des affaires sociales.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006723358

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. Chaque centre de cure ambulatoire en alcoologie élabore un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et médico-sociaux ainsi que les modalités de réalisation de ceux-ci ; le projet détermine également les modalités d'évaluation des actions entreprises.

2. Ce projet est actualisé au moins tous les cinq ans. Il peut être révisé à l'initiative du centre ou sur demande du préfet.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006723359

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. Les centres de cure ambulatoire en alcoologie rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des affaires sociales. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006723361

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. Les dépenses des centres de cure ambulatoire en alcoologie sont, pour les missions prévues à l'article 1er ci-dessus, prises en charge par les régimes d'assurance maladie conformément à l'article L. 355-1 du code de la santé publique et suivant les modalités fixées par les articles 7 et 8 ci-après.

Article 7 LEGIARTI000006723362

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006723363

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. La dotation globale annuelle de financement prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 24 mars 1988 susvisé est versée par douzièmes au centre par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre.

2. Toutefois, lorsque le nombre des ressortissants d'un autre régime d'assurance maladie est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.

3. Dans le cas où une caisse d'un régime autre que le régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.

4. La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006723364

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. En application de l'article L. 322-3 (7°) du code de la sécurité sociale, les assurés sont exonérés de toute participation aux frais pour les soins dispensés par les centres de cure ambulatoire en alcoologie.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006723365

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006723354

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. Art. 11.

2. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le secrétaire à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany

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Arrêté · application
Décret2003-462 · abroge

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