Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le26 décembre 2000
Publié le30 décembre 2000
Articles4 articles en vigueur
NORMESH0023036D
IdentifiantLEGITEXT000005630387
RéférenceDécret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie et les articles L. 2311-4 et L. 2311-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1424-1 et suivants ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;

Vu le décret no 891 du 17 avril 1943 modifié pris pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret no 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;

Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;

Vu le décret no 87-604 du 31 juillet 1987 modifié fixant les conditions d'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires ;

Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret no 92-784 du 6 août 1992 modifié relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale ;

Vu le décret no 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 21 février 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006724423

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006724424

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006724426

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 26 juillet 2005

1. I. - Les établissements mentionnés à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique qui disposent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française, d'une pharmacie à usage intérieur autorisée, ont un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles R. 5104-9 et R. 5104-11 du code de la santé publique.

2. S'ils ne se sont pas conformés dans ce délai auxdites dispositions, l'autorisation est suspendue ou retirée par le préfet du département dans les conditions prévues à l'article R. 5104-27.

3. Toutefois, lorsque les pharmacies à usage intérieur de ces établissements assurent une ou plusieurs des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5104-15 du code de la santé publique, les établissements disposent d'un délai de six mois pour solliciter auprès du préfet une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article R. 5104-25.

4. II. - Le préfet notifie au demandeur la date à laquelle il a reçu l'avis émis par la section D ou E de l'ordre des pharmaciens sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 85 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

5. Le préfet statue sur ces demandes d'autorisation dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis. Toutefois, pour les demandes d'autorisation sollicitées en vertu des dispositions du dernier alinéa du I du présent article, si ce délai expire moins de douze mois après la date de réception desdites demandes par le préfet, celui-ci prend sa décision au plus tard au terme de ces douze mois.

6. Si, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le préfet n'a pas reçu l'avis de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens pour le 31 décembre 2002 au plus tard, il notifie au demandeur que ledit avis n'est pas intervenu dans les délais prescrits et statue sur la demande, au plus tard le 31 janvier 2003.

7. Le silence conservé par le préfet à l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents vaut autorisation tacite pour les activités qui font l'objet des demandes.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006724425

en vigueur le 30 décembre 2000, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les établissements mentionnés à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique qui disposent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française, d'une pharmacie à usage intérieur autorisée, ont un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles R. 5104-9 et R. 5104-11 du code de la santé publique.

2. S'ils ne se sont pas conformés dans ce délai auxdites dispositions, l'autorisation est suspendue ou retirée par le préfet du département dans les conditions prévues à l'article R. 5104-27.

3. Toutefois, lorsque les pharmacies à usage intérieur de ces établissements assurent une ou plusieurs des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5104-15 du code de la santé publique, les établissements disposent d'un délai de six mois pour solliciter auprès du préfet une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article R. 5104-25, le délai mentionné à l'article R. 5104-23 étant alors porté à douze mois.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006724427

en vigueur le 30 décembre 2000, jusqu'au 8 août 2004

1. Les dispositions du chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables aux demandes déposées en application de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique et en cours d'instruction à la date de publication du présent décret. Le délai dont dispose le préfet pour se prononcer sur ces demandes est suspendu jusqu'à réception par ses services de toutes les pièces prévues aux articles R. 5104-21 et R. 5104-60, qui n'auraient pas déjà été fournies. Le préfet en avise les requérants, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006724429

en vigueur le 28 mai 2004, jusqu'au 8 août 2004

1. L'autorisation d'ouvrir ou de disposer d'une pharmacie à usage intérieur accordée aux établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées devient caduque si ces établissements n'ont pas conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles dans le délai mentionné au second alinéa de ce même article.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006724428

en vigueur le 30 décembre 2000, jusqu'au 28 mai 2004

1. L'autorisation d'ouvrir ou de disposer d'une pharmacie à usage intérieur accordée aux établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées devient caduque si ces établissements n'ont pas conclu la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles dans le délai mentionné au second alinéa de ce même article.

Article 6 LEGIARTI000006724430

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006724431

en vigueur le 30 décembre 2000, jusqu'au 26 juillet 2005

1. I. - Par dérogation aux dispositions du présent décret, les pharmaciens résidents ou gérants mentionnés aux articles 249 et 250 du décret du 17 avril 1943 susvisé peuvent continuer à assurer la gérance d'une ou plusieurs pharmacies dans les conditions prévues par ces articles et celles prévues au chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

2. II. -

Article 8 LEGIARTI000006724433

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006724422

en vigueur le 30 décembre 2000, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Art. 9.

2. La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de la défense, Alain Richard La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot

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Cité par 5 textes
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2000).

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