Texte consolidé · Loi

Loi n°2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureLoi
Signé le4 janvier 2001
Publié le5 janvier 2001
Articles1 article en vigueur
NORECOX0003941L
IdentifiantLEGITEXT000005630456
RéférenceLoi n°2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006314613

en vigueur le 5 janvier 2001, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Il est créé une Commission nationale des aides publiques aux entreprises, chargée d'évaluer les impacts économiques et sociaux, quantitatifs et qualitatifs, et de contrôler l'utilisation des aides publiques de toute nature accordées aux entreprises par l'Etat et les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi, la formation professionnelle et les équilibres territoriaux.

2. La commission nationale est également compétente pour évaluer et contrôler l'utilisation des aides mises en place à l'aide de crédits de l'Union européenne.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006314614

en vigueur le 5 janvier 2001, jusqu'au 31 décembre 2002

1. La commission nationale est composée :

2. - de députés et sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

3. - de représentants de l'Etat ;

4. - de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

5. - de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national ;

6. - de personnalités qualifiées, venant notamment du monde associatif.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006314615

en vigueur le 5 janvier 2001, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Outre sa mission générale de contrôle, la commission nationale peut être consultée lors de l'institution de tout nouveau dispositif national d'aides publiques aux entreprises.

2. La commission nationale peut se saisir elle-même ou être saisie par l'une des instances habilitées à désigner un représentant en son sein, un comité d'entreprises ou, à défaut, un délégué du personnel, une entreprise, un parlementaire, un maire ou le président d'un conseil général ou d'un conseil régional.

3. Chaque préfet de région lui transmet chaque année un rapport sur la mise en oeuvre et l'utilisation de l'ensemble des aides aux entreprises. Ce rapport contient un bilan annuel d'ensemble des aides publiques accordées aux entreprises de la région, par nature et montant des aides ainsi que par la taille des entreprises ; un état des contrôles effectués par les autorités et organismes compétents ; une information précise sur les suites données à ces contrôles.

4. La commission nationale peut compléter son information en obtenant des organismes gestionnaires d'aides ou des autres autorités compétentes toutes précisions utiles à une parfaite transparence dans l'attribution et l'usage des aides définies à l'article 1er.

5. A la demande d'un parlementaire, d'un maire, d'un président d'un conseil général ou d'un conseil régional, ou de sa propre initiative, elle peut, en outre, interroger les représentants de l'Etat dans les régions ou les départements afin d'obtenir les informations permettant d'estimer l'ensemble des aides reçues par une entreprise déterminée. La commission communique ces informations à l'auteur de la saisine.

6. Sur la base des rapports transmis par les préfets et des éventuels compléments d'information, la commission nationale établit son propre rapport qui contient ses remarques et avis sur les politiques poursuivies. Il est transmis au Parlement et rendu public.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006314616

en vigueur le 5 janvier 2001, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Il est créé, dans chaque région, une commission régionale des aides publiques chargée d'évaluer et de contrôler l'utilisation des aides définies à l'article 1er accordées ou mises en oeuvre dans la région.

2. La commission régionale est composée sur le modèle de la commission nationale. Toutefois, les élus membres de la commission sont les représentants des différentes catégories de collectivités locales.

3. La commission régionale émet un avis sur le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 3. Elle peut, en outre, formuler toute proposition tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies.

4. Le secrétariat de la commission régionale est assuré par le représentant de l'Etat dans la région.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006314617

en vigueur le 5 janvier 2001, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Tout comité d'entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel peut saisir l'organisme gestionnaire d'aides ou l'autorité compétente lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides définies à l'article 1er. Il peut le faire à partir de la connaissance du montant et de l'utilisation des aides publiques que l'employeur est tenu de lui communiquer conformément à l'article L. 432-4 du code du travail.

2. L'organisme ou l'autorité saisi peut décider, après avoir entendu l'employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l'aide accordée ; le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l'utilisation en fonction notamment de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée ; ou des engagements formulés par le chef d'entreprise pour bénéficier de ces aides ; ou des objectifs avancés par les salariés et leurs organisations syndicales.

Article 6 LEGIARTI000006314619

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006314620

en vigueur le 5 janvier 2001, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le Commissariat général du Plan.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006314621

en vigueur le 5 janvier 2001, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Les conditions d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Fait à Paris, le 4 janvier 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, François Patriat

Cité par 4 textes
Décret2001-483 · application
LOI · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005630456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.