Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine

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NatureArrêté
Signé le10 août 2001
Publié le29 août 2001
Articles1 article en vigueur
NORAGRG0101661A
IdentifiantLEGITEXT000005631362
RéférenceArrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 et L. 237-3 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38-1 et 38-5 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2001 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viandes ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 3 août 2001,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000028184060

en vigueur le 14 novembre 2013, jusqu'au 15 juin 2014

1. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé, sont interdites l'introduction ou l'importation sur le territoire français, l'exportation ou l'expédition :

2. - de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ou des produits en contenant ;

3. - de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ou des produits en contenant ;

4. - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes ou des produits en contenant, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022968573

en vigueur le 25 octobre 2010, jusqu'au 14 novembre 2013

1. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé, sont interdites l'introduction ou l'importation sur le territoire français, l'exportation ou l'expédition :

2. - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins âgés de plus d'un mois et de moins de six mois ;

3. - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, de caprins âgés de plus de trois mois et de moins de six mois ;

4. - d'amygdales d'ovins âgés de plus d'un mois ;

5. - d'amygdales de caprins âgés de plus de trois mois ;

6. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

7. - de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ou des produits en contenant ;

8. - de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ou des produits en contenant ;

9. - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes ou des produits en contenant, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021357347

en vigueur le 30 novembre 2009, jusqu'au 25 octobre 2010

1. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé, sont interdites l'introduction ou l'importation sur le territoire français, l'exportation ou l'expédition :

2. - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

3. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

4. - d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

5. - de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ou des produits en contenant ;

6. - de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ou des produits en contenant ;

7. - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes ou des produits en contenant, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006642114

en vigueur le 28 mai 2006, jusqu'au 30 novembre 2009

1. L'introduction ou l'importation sur le territoire français, l'exportation ou l'expédition :

2. - de tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule, mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ;

3. - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

4. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

5. - d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

6. - de la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à douze kilogrammes ;

7. - de la rate d'ovins et de caprins, quel que soit leur âge ;

8. - des intestins, du duodénum au rectum, du mésentère, et des amygdales de bovins de tous âges ;

9. - de l'iléon d'ovins et caprins de tous âges abattus à compter du 1er octobre 2003 ;

10. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et des amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

11. - de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ;

12. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonde d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

13. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;

14. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin ;

15. - de la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et tranverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris des ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois,

16. ou de carcasses, viandes ou produits en contenant, destinés à l'alimentation humaine, sont interdites.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006642113

en vigueur le 15 septembre 2004, jusqu'au 28 mai 2006

1. L'introduction ou l'importation sur le territoire français, l'exportation ou l'expédition :

2. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

3. - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

4. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

5. - de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ;

6. - de la rate des ovins et caprins ;

7. - de l'iléon des ovins et caprins abattus à compter du 1er octobre 2003 ;

8. - des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, de la rate, du thymus et des amygdales des bovins ;

9. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

10. - de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ;

11. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

12. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;

13. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin ;

14. - de la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de douze mois et plus,

15. ou de carcasses, viandes ou produits en contenant, destinés à l'alimentation humaine, sont interdites.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006642112

en vigueur le 7 mai 2003, jusqu'au 15 septembre 2004

1. L'introduction ou l'importation sur le territoire français, l'exportation ou l'expédition :

2. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

3. - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

4. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

5. - de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ;

6. - de la rate des ovins et caprins ;

7. - des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, de la rate, du thymus et des amygdales des bovins ;

8. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

9. - de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ;

10. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

11. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants ;

12. - de la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de douze mois et plus,

13. ou de carcasses, viandes ou produits en contenant, destinés à l'alimentation humaine, sont interdites.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006642111

en vigueur le 3 janvier 2003, jusqu'au 7 mai 2003

1. L'introduction, l'importation, l'exportation, l'expédition ou la commercialisation sur le territoire français :

2. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

3. - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

4. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

5. - de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ;

6. - de la rate des ovins et caprins ;

7. - des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, de la rate, du thymus et des amygdales des bovins ;

8. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

9. - de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ;

10. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

11. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants ;

12. - de la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens,

13. ou de carcasses, viandes ou produits en contenant, destinés à l'alimentation humaine, sont interdits.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006642110

en vigueur le 20 août 2002, jusqu'au 3 janvier 2003

1. L'introduction, l'importation, l'exportation, l'expédition ou la commercialisation sur le territoire français :

2. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

3. - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

4. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

5. - de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois, et, à compter du 1er janvier 2003, de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de six mois ;

6. - de la rate des ovins et caprins ;

7. - des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, de la rate, du thymus et des amygdales des bovins ;

8. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

9. - de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ;

10. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

11. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants ;

12. - de la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, des bovins âgés de plus de douze mois,

13. ou de carcasses, viandes ou produits en contenant, destinés à l'alimentation humaine, sont interdits.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006642109

en vigueur le 26 décembre 2001, jusqu'au 21 avril 2002

1. L'introduction, l'importation, l'exportation, l'expédition ou la commercialisation sur le territoire français :

2. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

3. - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

4. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

5. - de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois, et, à compter du 1er juillet 2002, de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de six mois ;

6. - de la rate des ovins et caprins ;

7. - des intestins, de la rate, du thymus et des amygdales des bovins ;

8. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

9. - de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ;

10. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

11. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants ;

12. - de la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, des bovins âgés de plus de douze mois,

13. ou de carcasses, viandes ou produits en contenant, destinés à l'alimentation humaine, sont interdits.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000021357344

en vigueur le 30 novembre 2009, jusqu'au 15 juin 2014

1. Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux carcasses, viandes ou produits destinés à l'alimentation humaine obtenus à partir de bovins nés, élevés et abattus dans les pays ou régions visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision (CE) n° 2007 / 453 de la Commission du 29 juin 2007 susvisée.

2. Les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers de bovins ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être expédiés vers un autre Etat membre sans autorisation préalable de ce dernier ou importés sur le territoire français à destination d'entreprises autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006642119

en vigueur le 28 mai 2006, jusqu'au 30 novembre 2009

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent être introduits ou importés sur le territoire français, exportés ou expédiés :

2. - les carcasses, viandes et produits cités à cet article obtenus à partir de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I dans les conditions précisées à l'article 3 ;

3. - les carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois, avec la colonne vertébrale en place échangés en provenance d'autres Etats membres ou importés à destination d'entreprises autorisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006642118

en vigueur le 7 mai 2003, jusqu'au 28 mai 2006

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent être introduits ou importés sur le territoire français, exportés ou expédiés :

2. - les carcasses, viandes et produits cités à cet article obtenus à partir de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I dans les conditions précisées à l'article 6 ;

3. - les carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins âgés de plus de douze mois avec la colonne vertébrale en place échangés en provenance d'autres Etats membres ou importés à destination d'entreprises autorisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

4. - le thymus, ou les produits en contenant, des bovins originaires des autres pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel et portant la mention suivante : "Les animaux dont sont issus les thymus faisant l'objet du présent certificat ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants exception faite du lait ou des matières issues du lait" ;

5. - le thymus, ou les produits en contenant, des bovins originaires des autres pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel, portant la mention définie à l'alinéa précédent, éventuellement complétée de la mention suivante, dans le cas d'utilisation pour leur alimentation de graisse sécurisée de ruminants : "et exception faite des graisses de ruminants collectées avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumises à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total résiduel de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant vingt minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale des particules inférieure ou égale à 50 mm" ;

6. - le thymus des bovins abattus en France et reconnu propre à la consommation humaine conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ou les produits en contenant.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006642117

en vigueur le 3 janvier 2003, jusqu'au 7 mai 2003

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés sur le territoire français :

2. - les carcasses, viandes et produits cités à cet article obtenus à partir de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I dans les conditions précisées à l'article 6 ;

3. - les carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins âgés de plus de douze mois avec la colonne vertébrale en place échangés en provenance d'autres Etats membres ou importés à destination d'entreprises autorisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

4. - le thymus, ou les produits en contenant, des bovins originaires des autres pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel et portant la mention suivante : "Les animaux faisant l'objet du présent certificat ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants exception faite du lait ou des matières issues du lait" ;

5. - le thymus, ou les produits en contenant, des bovins originaires des autres pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel, portant la mention définie à l'alinéa précédent, éventuellement complétée de la mention suivante, dans le cas d'utilisation pour leur alimentation de graisse sécurisée de ruminants : "et exception faite des graisses de ruminants collectées avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumises à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total résiduel de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant vingt minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale des particules inférieure ou égale à 50 mm" ;

6. - le thymus des bovins abattus en France et reconnu propre à la consommation humaine conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ou les produits en contenant.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006642116

en vigueur le 21 avril 2002, jusqu'au 3 janvier 2003

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés sur le territoire français :

2. - les carcasses, viandes et produits cités à cet article obtenus à partir de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I dans les conditions précisées à l'article 6 ;

3. - les carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins âgés de plus de douze mois avec la colonne vertébrale en place échangés en provenance d'autres Etats membres ou importés à destination d'entreprises autorisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

4. - le thymus, ou les produits en contenant, des bovins nés à compter du 1er janvier 2002, élevés et abattus dans d'autres Etats membres, introduits en France et accompagnés d'un certificat sanitaire signé par un vétérinaire officiel portant la mention suivante : "Le thymus ou les produits en contenant faisant l'objet du présent certificat sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire de l'Union européenne, et qui ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait" ;

5. - le thymus des bovins abattus en France et reconnu propre à la consommation humaine conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ou les produits en contenant.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006642115

en vigueur le 29 août 2001, jusqu'au 21 avril 2002

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés sur le territoire français :

2. - les carcasses, viandes et produits cités à cet article originaires et en provenance des pays figurant sur la liste fixée en annexe I dans les conditions précisées à l'article 6 ;

3. - les carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins âgés de plus de douze mois avec la colonne vertébrale en place échangés en provenance d'autres Etats membres ou importés à destination d'entreprises autorisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006642121

en vigueur le 3 janvier 2003, jusqu'au 14 novembre 2013

1. Les cervelles et les produits en contenant des espèces ovine et caprine, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, doivent, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement modifié n° (CE) 999/2001 et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, être accompagnés d'un certificat de salubrité sur lequel est portée la mention : "Les cervelles ou produits en contenant ci-dessus désignés sont issus d'ovins ou de caprins âgés de moins de six mois au moment de leur abattage".

Article 3 Modifié LEGIARTI000006642120

en vigueur le 20 août 2002, jusqu'au 3 janvier 2003

1. Les viandes fraîches des espèces ovines et caprines, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, doivent, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n° 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, être accompagnées d'un certificat de salubrité sur lequel est portée la mention :

2. "Les viandes ci-dessus désignées ne contiennent pas :

3. - tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

4. - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

5. - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni".

6. A compter du 1er janvier 2003, la mention ci-dessus est complétée d'un alinéa ainsi rédigé :

7. "- de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois".

Article 4 Abrogé LEGIARTI000028184065

en vigueur le 14 novembre 2013, jusqu'au 15 juin 2014

1. Pour les produits visés en annexe II issus de matériels d'ovins, de caprins ou de bovins, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de la Suisse ou du Liechtenstein, et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, les mentions suivantes sont portées selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

2. Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

3. - de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;

4. - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000022968568

en vigueur le 25 octobre 2010, jusqu'au 14 novembre 2013

1. Pour les produits visés en annexe II issus de matériels d'ovins, de caprins ou de bovins, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de la Suisse ou du Liechtenstein, et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, les mentions suivantes sont portées selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

2. Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

3. - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins âgés de plus d'un mois et de moins de six mois ;

4. - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, de caprins âgés de plus de trois mois et de moins de six mois ;

5. - d'amygdales d'ovins âgés de plus d'un mois ;

6. - d'amygdales de caprins âgés de plus de trois mois ;

7. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

8. - de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;

9. - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021357341

en vigueur le 30 novembre 2009, jusqu'au 25 octobre 2010

1. Pour les produits visés en annexe II issus de matériels d'ovins de caprins ou de bovins provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de la Suisse ou du Liechtenstein, et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, les mentions suivantes sont portées selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

2. " Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

3. -de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

4. -de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

5. -d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;

6. -de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;

7. -de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes. "

Article 4 Modifié LEGIARTI000006642126

en vigueur le 28 mai 2006, jusqu'au 30 novembre 2009

1. Pour les produits visés en annexe II issus de matériels d'ovins, de caprins ou de bovins, à l'exclusion des cervelles et produits en contenant des espèces ovine et caprine, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n° 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, la mention suivante doit être portée selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

2. "Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

3. - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgées de moins de six mois ;

4. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

5. - d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;

6. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

7. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

8. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;

9. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin."

10. A compter du 1er mars 2003, la mention ci-dessus est complétée pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, d'un alinéa ainsi rédigé :

11. "- de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes".

Article 4 Modifié LEGIARTI000006642125

en vigueur le 15 septembre 2004, jusqu'au 28 mai 2006

1. Pour les produits visés en annexe II issus de matériels d'ovins, de caprins ou de bovins, à l'exclusion des cervelles et produits en contenant des espèces ovine et caprine et à l'exclusion du thymus et des produits en contenant de l'espèce bovine, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement modifié (CE) n° 999/2001 et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, la mention suivante doit être portée selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

2. Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

3. - de rate et de thymus de bovins, quel que soit leur âge ;

4. - tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

5. - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

6. - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

7. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

8. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;

9. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin ;

10. A compter du 1er mars 2003, la mention ci-dessus est complétée pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, d'un alinéa ainsi rédigé :

11. - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à douze kilogrammes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006642124

en vigueur le 3 janvier 2003, jusqu'au 15 septembre 2004

1. Pour les produits visés en annexe II, à l'exclusion des cervelles et produits en contenant des espèces ovine et caprine et à l'exclusion du thymus et des produits en contenant de l'espèce bovine, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement modifié (CE) n° 999/2001 et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, la mention suivante doit être portée selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

2. Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

3. - d'amygdales, de rate et de thymus de bovins quel que soit leur âge ;

4. - tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

5. - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

6. - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

7. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

8. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants.

9. A compter du 1er mars 2003, la mention ci-dessus est complétée pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, d'un alinéa ainsi rédigé :

10. - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à douze kilogrammes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006642123

en vigueur le 20 août 2002, jusqu'au 3 janvier 2003

1. Pour les produits visés en annexe II, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovines et caprines, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement CE n° 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, la mention suivante doit être portée selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

2. "Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

3. - d'amygdales ou de rate de bovins, quel que soit leur âge ;

4. - de thymus de bovins :

5. - nés avant le 1er janvier 2002 ;

6. - nés à compter du 1er janvier 2002, à l'exclusion de ceux issus de bovins nés, élevés et abattus sur le territoire de l'Union européenne et nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas des matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait ;

7. - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

8. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

9. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

10. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

11. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants".

12. A compter du 1er janvier 2003, la mention ci-dessus est complétée d'un alinéa ainsi rédigé :

13. - "de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois".

Article 4 Modifié LEGIARTI000006642122

en vigueur le 26 décembre 2001, jusqu'au 21 avril 2002

1. Pour les produits visés en annexe II, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovines et caprines, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n° 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, la mention suivante doit être portée, selon le cas, sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

2. "Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

3. - d'amygdales, de rate et de thymus de bovins quel que soit leur âge ;

4. - tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

5. - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

6. - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

7. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

8. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants".

9. A compter du 1er juillet 2002, la mention ci-dessus est complétée d'un alinéa ainsi rédigé :

10. "- de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois".

Article 5 Abrogé LEGIARTI000028184069

en vigueur le 14 novembre 2013, jusqu'au 15 juin 2014

1. Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, et lorsqu'ils n'ont pas été obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays ou régions visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision (CE) n° 2007 / 453 de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, sans préjudice des conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité est complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe IX, chapitre C, sections C et D, du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes selon le cas :

2. Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

3. -de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;

4. -de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000022968564

en vigueur le 25 octobre 2010, jusqu'au 14 novembre 2013

1. Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, et lorsqu'ils n'ont pas été obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays ou régions visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision (CE) n° 2007 / 453 de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, sans préjudice des conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité est complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe IX, chapitre C, sections C et D, du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes selon le cas :

2. Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

3. -de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins âgés de plus d'un mois et de moins de six mois ;

4. -de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, de caprins âgés de plus de trois mois et de moins de six mois ;

5. -d'amygdales d'ovins âgés de plus d'un mois ;

6. -d'amygdales de caprins âgés de plus de trois mois ;

7. -de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

8. -de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;

9. -de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000021357338

en vigueur le 30 novembre 2009, jusqu'au 25 octobre 2010

1. Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, et lorsqu'ils n'ont pas été obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays ou régions visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision (CE) n° 2007 / 453 de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, sans préjudice des conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité est complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe IX, chapitre C, sections C et D, du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes selon le cas :

2. " Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

3. - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

4. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

5. - d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;

6. - de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;

7. - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes. "

Article 5 Modifié LEGIARTI000006642131

en vigueur le 28 mai 2006, jusqu'au 30 novembre 2009

1. Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 modifié susvisé, à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes :

2. "Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

3. - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgées de moins de six mois ;

4. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

5. - d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;

6. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

7. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

8. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;

9. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin."

10. A compter du 1er mars 2003, le dernier alinéa de cette mention est remplacé, pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, par :

11. "- de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes".

Article 5 Modifié LEGIARTI000006642130

en vigueur le 15 septembre 2004, jusqu'au 28 mai 2006

1. Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 b, du règlement CE n° 999/2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes :

2. Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

3. - de rate de bovins, quel que soit leur âge ;

4. - de thymus de bovins ;

5. - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

6. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

7. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

8. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

9. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;

10. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin ;

11. A compter du 1er mars 2003, le dernier alinéa de cette mention est remplacé, pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, par :

12. - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à douze kilogrammes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006642129

en vigueur le 7 mai 2003, jusqu'au 15 septembre 2004

1. Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 10 b, du règlement CE n° 999/2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes :

2. Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

3. - d'amygdales ou de rate de bovins, quel que soit leur âge ;

4. - de thymus de bovins ;

5. - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

6. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

7. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

8. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

9. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants.

10. A compter du 1er mars 2003, le dernier alinéa de cette mention est remplacé, pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, par :

11. - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à douze kilogrammes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006642128

en vigueur le 20 août 2002, jusqu'au 7 mai 2003

1. Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 10 b, du règlement CE n° 999/2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes :

2. "Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

3. - d'amygdales ou de rate de bovins, quel que soit leur âge ;

4. - de thymus de bovins ;

5. - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

6. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

7. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

8. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

9. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants".

10. A compter du 1er janvier 2003, le dernier alinéa de cette mention est remplacé par :

11. "- de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois".

Article 5 Modifié LEGIARTI000006642127

en vigueur le 26 décembre 2001, jusqu'au 21 avril 2002

1. Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux originaires et en provenance des pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée, selon le cas, sur le certificat sanitaire ou le certificat de salubrité, visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance :

2. "Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

3. - de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe XI, chapitre A, du règlement (CE) n° 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ni de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ;

4. - d'amygdales, de rate ou de thymus de bovins quel que soit leur âge ;

5. - tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

6. - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

7. - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

8. - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

9. - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants ;

10. - d'animaux abattus après étourdissement par injection de gaz dans la cavité crânienne ou mis à mort selon la même méthode ou abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne ;

11. - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois".

12. A compter du 1er juillet 2002, le dernier alinéa de cette mention est remplacé par :

13. "- de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois".

Article 6 Abrogé LEGIARTI000021357334

en vigueur le 30 novembre 2009, jusqu'au 15 juin 2014

1. Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, et lorsqu'ils ont été obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision n° 2007 / 453 / CE de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité est complété par l'attestation prévue à l'annexe IX, chapitre C, section B, du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé signée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006642133

en vigueur le 15 septembre 2004, jusqu'au 23 janvier 2007

1. Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers et obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par l'attestation prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 b, du règlement CE n° 999/2001 modifié susvisé signée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006642132

en vigueur le 29 août 2001, jusqu'au 21 avril 2002

1. Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français et originaires et en provenance des pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le certificat sanitaire ou le certificat de salubrité visé par le vétérinaire officiel du pays d'origine :

2. "Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire national".

Article 7 LEGIARTI000006642134

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006642136

en vigueur le 29 août 2001, jusqu'au 15 juin 2014

1. L'arrêté du 10 novembre 2000 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques, au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, destinés à l'alimentation humaine est abrogé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006642108

en vigueur le 29 août 2001, jusqu'au 15 juin 2014

1. La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Liste des pays visée aux articles 2, 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Article Annexe I Abrogé LEGIARTI000006642137

en vigueur le 29 août 2001, jusqu'au 30 novembre 2009

1. Liste des pays établie à l'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 modifié susvisé (annexe non reproduite).

Liste des produits visés aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté

Désignation des produits (1), textes communautaires et nationaux de référence, positions du tarif des douanes dans lesquelles peuvent être classés les produits (2).

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000021357330

en vigueur le 30 novembre 2009, jusqu'au 15 juin 2014


DÉSIGNATION DES PRODUITS (*)

POSITIONS DU TARIF DES DOUANES

dans lesquelles peuvent être classés les produits (**)


Viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine

0201, 0202, 0204, 0206

Préparations et produits carnés et autres produits d'origine animale

0210, 0504, 1601, 1602, 1603, 1902, 1905, 2001 à 2005, 2103, 2104, 2106

Produits laitiers destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine

0403, 1901

Produits de la pêche destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine

1604, 1605, 0305, 0306, 0307, 1902, 1904, 1905, 2103, 2104, 2106

Produits à base d'œufs destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine

Escargots et cuisses de grenouille destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine

1602, 1605, 2106

Graisses animales fondues

1502, 1503, 1504

Produits à base d'os destinés à la consommation humaine et viandes séparées mécaniquement

0506, 2106, 3503

Gélatine destinée à la consommation humaine

3503

Autres produits contenant de la gélatine ou du suif

1901-10-00, 1901-90-19, 1901-90-99, 1905, 2103-90-90, 1905-20, 2104, 2105, 2106-10-80, 2106-90-98

(*) Au sens défini par les textes communautaires en référence, si les contrôles documentaire et physique du produit permettent de s'assurer de manière évidente que ce dernier ne renferme aucune matière d'origine bovine, ovine ou caprine, l'attestation mentionnée aux articles 4, 5 et 6 n'est pas nécessaire. Pour les viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine, lorsque le contrôle physique permet de s'assurer de manière évidente qu'elles ne contiennent pas les matières concernées par les mentions complémentaires indiquées aux articles 4 et 5, ces mentions ne sont pas nécessaires.

(**) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000006642139

en vigueur le 3 janvier 2003, jusqu'au 30 novembre 2009

1. Viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine.

2. Directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 17 mars 1992.

3. 0201 ; 0202 ; 0204 ; 0206.

4. Préparations et produits carnés et autres produits d'origine animale.

5. Directive 94/65/CE du Conseil, arrêté du 29 février 1996, directive 77/99/CEE du Conseil, arrêtés du 22 décembre 1992, arrêté du 22 janvier 1993.

6. 0210 ; 0504 ; 1601 ; 1602 ; 1603 ; 1902 ; 2001 à 2005 ; 2103 ; 2104 ; 2106.

7. Produits laitiers destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine.

8. Directive 92/46/CEE du Conseil, arrêté du 30 décembre 1993.

9. 0403 ; 1901.

10. Produits de la pêche destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine.

11. Directive 91/493/CEE du Conseil, arrêtés des 27, 28 et 29 décembre 1992.

12. 1604 ; 1605 ; 0305 ; 0306 ; 0307 ; 1902 ; 1904 ; 1905 ; 2103 ; 2104 ; 2106.

13. Produits à base d'oeufs destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine.

14. Directive 89/437/CEE du Conseil, arrêté du 15 avril 1992.

15. Notamment 0408.

16. Escargots et cuisses de grenouilles destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine.

17. Directive 92/118/CEE du Conseil.

18. 1602 ; 1605 ; 2106.

19. Graisses animales fondues.

20. Directive 77/99/CEE du Conseil, arrêté du 22 décembre 1992.

21. 1502 ; 1503 ; 1517 ; 1504.

22. Produits à base d'os destinés à la consommation humaine et viandes séparées mécaniquement.

23. Directive 77/99/CEE du Conseil, arrêté du 25 septembre 1995 et directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 23 février 1994.

24. 0506 ; 1502 ; 2106 ; 3503.

25. Gélatine destinée à la consommation humaine.

26. Directive 92/118/CEE du Conseil, arrêté du 15 avril 2001.

27. 3503.

28. Autres produits contenant de la gélatine ou du suif.

29. 1901-10-00 ; 1901-90-19 ; 1901-90-99 ; 1905 ; 2103-90-90 ; 1905-20 ; 1905-30 ; 2104 ; 2105 ; 2106-10-80 ; 2106-90-10 ; 2106-90-98.

30. (1) Au sens défini par les textes communautaires en référence. Si les contrôles documentaire et physique du produit permettent de s'assurer de manière évidente que ce dernier ne renferme aucune matière d'origine bovine, ovine ou caprine, l'attestation mentionnée aux articles 4, 5 et 6 n'est pas nécessaire. Pour les viandes fraîches non conditionnées des espèces ovine et caprine, lorsque le contrôle physique permet de s'assurer de manière évidente qu'elles ne contiennent pas tout ou partie de la tête, l'attestation mentionnée aux articles 4 et 5 n'est pas nécessaire. Pour les viandes fraîches non conditionnées de bovins, lorsque le contrôle physique permet de s'assurer de manière évidente qu'elles ne contiennent pas tout ou partie de la tête, ni de matériel issus d'ovins et de caprins, l'attestation peut être limitée aux mentions relatives à la rate, aux amygdales et au thymus, prévues aux articles 4 et 5.

31. (2) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000006642138

en vigueur le 29 août 2001, jusqu'au 3 janvier 2003

1. Viandes fraîches des espèces bovines, ovines et caprines :

2. - Directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 17 mars 1992.

3. - 0201, 0202, 0204, 0206.

4. Préparations et produits carnés et autres produits d'origine animale :

5. - Directive 94/65/CEE du Conseil, arrêté du 29 février 1996 ; directive 77/99/CEE du Conseil, arrêtés du 22 décembre 1992, arrêté du 22 janvier 1993.

6. - 0210, 0504, 1601, 1602, 1603, 1902, 2001 à 2005, 2103, 2104, 2106.

7. Produits laitiers destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine :

8. - Directive 92/46/CEE du Conseil, arrêté du 30 décembre 1993.

9. - 0403, 1901.

10. Produits de la pêche destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine :

11. - Directive 91/493/CEE du Conseil, arrêtés des 27, 28 et 29 décembre 1992.

12. - 1604, 1605, 0305, 0306, 0307, 1902, 1904, 1905, 2103, 2104, 2106.

13. Produits à base d'oeufs destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine :

14. - Directive 89/437/CEE du Conseil, arrêté du 15 avril 1992.

15. - Notamment 0408.

16. Escargots et cuisses de grenouilles destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine :

17. - Directive 92/118/CEE du Conseil.

18. - 1602, 1605, 2106.

19. Graisses animales fondues :

20. - Directive 77/99/CEE du Conseil, arrêté du 22 décembre 1992.

21. - 1502, 1503, 1517, 1504.

22. Produits à base d'os destinés à la consommation humaine et viandes séparées mécaniquement :

23. - Directive 77/99/CEE du Conseil, arrêté du 25 septembre 1995 et directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 23 février 1994.

24. - 0506, 1502, 2106, 3503.

25. Gélatine destinée à la consommation humaine :

26. - Directive 92/118/CEE du Conseil, arrêté du 15 avril 2001.

27. - 3503.

28. Autres produits contenant de la gélatine ou du suif :

29. - 1901-10-00, 1901-90-19, 1901-90-99, 1905, 2103-90-90, 1905-20, 1905-30, 2104, 2105, 2106-10-80, 2106-90-10, 2106-90-98.

30. (1) Au sens défini par les textes communautaires en référence. Si les contrôles documentaire et physique du produit permettent de s'assurer de manière évidente que ce dernier ne renferme aucune matière d'origine bovine, ovine ou caprine, le certificat sanitaire ou l'attestation mentionnés aux articles 3, 4, 5 et 6 n'est pas nécessaire.

31. (2) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

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