LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2008.

TexteLOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
RattachementChapitre V : Mesures de simplification des formalités concernant les entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000019764190
Texte parentLEGITEXT000005634650
Référencearticle 26 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 (version du 15 novembre 2008)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans le domaine du droit du commerce, à prendre par ordonnance toutes mesures afin de :

2. 1° Simplifier les règles applicables au nantissement du fonds de commerce et du fonds artisanal ;

3. 2° Simplifier et unifier le régime applicable à la location-gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal en vue de faciliter leur transmission ;

4. 3° Elargir les possibilités d'adhésion aux coopératives de commerçants détaillants et aux coopératives d'artisans et assouplir leurs conditions de fonctionnement ;

5. 4° Simplifier et unifier le régime applicable aux valeurs mobilières des sociétés commerciales ;

6. 5° Assouplir le régime applicable à la société à responsabilité limitée en permettant à cette société d'émettre des obligations sans appel public à l'épargne, d'augmenter le nombre de ses associés, d'alléger les formalités de cession des parts sociales et de faciliter les modes d'organisation de sa gérance ;

7. 6° Modifier les articles L. 242-7, L. 242-12, L. 242-13, L. 242-15 et L. 245-13 du code de commerce en vue de substituer aux incriminations pénales des sanctions civiles et abroger le 2° de l'article L. 245-9 du même code ;

8. 7° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont soumises les ventes en liquidation, un régime de déclaration préalable ;

9. 8° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont soumis les foires et salons, un régime de déclaration préalable ;

10. 9° Assouplir les règles relatives aux marchés d'intérêt national et ouvrir à de nouvelles catégories de personnes la gestion de ces marchés ;

11. 10° Instituer une procédure accélérée pour l'examen, par l'Autorité de la concurrence, des affaires inférieures à un seuil déterminé et relever le seuil du chiffre d'affaires des entreprises soumises au contrôle des opérations de concentration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019764190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.