Article 1 LEGIARTI000006421528
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I.-Paragraphe modificateur.
2. II.-France Télécom est ajouté à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.
3. Pour l'application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la part détenue par l'Etat dans le capital d'Orange est déterminée en tenant compte des participations de l'Etat et de la société anonyme Bpifrance et de ses filiales directes et indirectes.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Les dispositions des II et X de l'article 8 entrent en vigueur dès la publication de la présente loi. Les dispositions du IV de l'article 4 et les dispositions des autres paragraphes de l'article 8 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.
2. II. - L'entrée en vigueur du VII de l'article 8 n'interrompt pas le mandat des commissaires aux comptes de France Télécom désignés avant cette entrée en vigueur.
3. III. - Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l'article 4 entrent en vigueur le lendemain des premières élections au comité d'entreprise de France Télécom suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
4. IV. - Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de sa publication.
5. Toutefois, jusqu'à la désignation du ou des opérateurs chargés du service universel à l'issue de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, France Télécom continue d'assurer les obligations de service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la promulgation de la présente loi. En outre, France Télécom reste soumis aux obligations de contrôle tarifaire qui lui incombaient avant la promulgation de la présente loi.
6. V. - Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le président de France Télécom engagera avec les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise la négociation d'un accord portant notamment sur les instances de représentation du personnel et le droit syndical.
7. VI. - Les conditions d'exécution du titre II feront l'objet d'une évaluation au 1er janvier 2019 en vue, le cas échéant, d'adapter les conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom à la situation de l'entreprise et aux exigences d'une bonne gestion des corps auxquels ils appartiennent.
1. Indépendamment des dispositions applicables de plein droit conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les autres dispositions de la présente loi sont applicables à cette collectivité.
2. L'article 3 est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin La ministre déléguée à l'industrie, Nicole Fontaine La ministre déléguée aux affaires européennes, Noëlle Lenoir La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :
I. - L'article 29 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 29-1 » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « communs. Ces statuts » sont remplacés par le mot : « qui », et les mots : « exploitant public » sont remplacés par le mot : « entreprise » ; 3° Au cinquième alinéa, les mots : « exceptionnellement » et : « prévues par le cahier des charges » sont supprimés, les mots : « placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leurs corps » sont remplacés par les mots : « sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre », et les mots : « exploitants publics » sont remplacés par les mots : « entreprises et à leurs filiales ». II. - Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié : 1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « l'entreprise nationale » sont supprimés ; 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. » ; 3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom. « L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France Télécom. Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom. « L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail. « Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts. » III. - Le 2 de l'article 29-1 est abrogé. IV. - Après l'article 29-1, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé : « Art. 29-2. - Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. » V. - Au second alinéa de l'article 31, les mots : « et à France Télécom » sont supprimés. VI. - L'article 33 est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « chacun des deux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public et de France Télécom », et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « chacune de ces entreprises » ; 2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « désigné », il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : « , en ce qui concerne France Télécom, par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public, » ; 3° Au deuxième alinéa, les mots : « les deux exploitants » et, au huitième alinéa, les mots : « les exploitants » sont remplacés par les mots : « France Télécom et l'exploitant public » ; 4° Au dernier alinéa, les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public ». VII. - L'article 33-1 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « au sein de France Télécom et » sont supprimés, et les mots : « chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « l'exploitant » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « respectivement » et « France Télécom ou » sont supprimés ; 3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le président de La Poste ou son représentant est de droit président des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de La Poste. Il est assisté de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil. » ; 4° Au dernier alinéa, les mots : « Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises » sont remplacés par les mots : « La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise », les mots : « et télécommunications » sont supprimés, et le mot : « fixent » est remplacé par le mot : « fixe ». VIII. - Au second alinéa de l'article 34, les mots : « l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom » sont supprimés. La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifiée :
I. - Dans l'intitulé, les mots : « et des télécommunications » sont remplacés par les mots : « et à France Télécom ». II. - A l'article 1er, les mots : « et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public » sont remplacés par les mots : « , désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et de France Télécom, ». III. - L'article 3 est abrogé. IV. - A l'article 4, les mots : « et France Télécom concourent » sont remplacés par le mot : « concourt », les mots : « dans leur secteur d'activité » par les mots : « dans son secteur d'activité », et les mots : « Ils participent » par les mots : « Elle participe ». V. - L'article 5 est ainsi modifié : 1° Les mots : « et France Télécom contribuent » sont remplacés par le mot : « contribue » ; 2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national : « a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de l'Etat sur le territoire national ; « b) Des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du Président de la République. « Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom. « Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. » VI. - L'article 6 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom participent » sont remplacés par le mot : « participe » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces exploitants peuvent » sont remplacés par les mots : « elle peut ». VII. - L'article 8 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations » sont remplacés par les mots : « fixe les droits et obligations de l'exploitant public » ; 2° Dans le dernier alinéa, les mots : « assurées par chaque exploitant » sont supprimés. VIII. - L'article 17 est abrogé. IX. - L'article 23-1 est abrogé. X. - L'article 34 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « aux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant public et à France Télécom » ; 2° Au second alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public », et les mots : « les deux exploitants publics » par les mots : « les deux entreprises ». XI. - L'article 35 est ainsi modifié : 1° Aux septième et treizième alinéas, les mots : « France Télécom » sont remplacés par les mots : « les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ; 2° Au huitième alinéa, après les mots : « les projets de contrats de plan », sont insérés les mots : « de l'exploitant public » et, après les mots : « et de cahier des charges », sont insérés les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ; 3° Au dixième alinéa, les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications ». La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :
I. - A l'article 7, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ». II. - L'article 9 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés, et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public » ; 2° Au second alinéa, les mots : « Chaque contrat » sont remplacés par les mots : « Ce contrat ». III. - L'article 10-1 est abrogé. IV. - A l'article 11, après les mots : « du conseil d'administration », sont insérés les mots : « de l'exploitant public ». V. - L'article 12 est ainsi modifié : 1° Les mots : « aux conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « au conseil d'administration », les mots : « de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives » par les mots : « de l'exploitant public et de ses filiales », les mots : « des exploitants publics » par les mots : « de l'exploitant public » et les mots : « et de France Télécom » sont supprimés ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi. » VI. - A l'article 14, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ». VII. - L'article 15 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public », et les mots : « et à France Télécom » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ». VIII. - A l'article 25, les mots : « et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers » sont remplacés par les mots : « avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers ». IX. - A l'article 26, les mots : « les exploitants publics vis-à-vis de leurs usagers » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public vis-à-vis de ses usagers ». X. - A l'article 27, les mots : « de chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ». XI. - A l'article 28, les mots : « et France Télécom disposent » sont remplacés par le mot : « dispose ». XII. - L'article 38 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « à la spécificité de chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « à la spécificité de l'exploitant public » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « de représentants des exploitants, des usagers et du personnel de La Poste et de France Télécom » sont remplacés par les mots : « de représentants de l'exploitant public, de ses usagers et de son personnel » ; 3° Au troisième alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ». XIII. - L'article 39 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom sont soumis » sont remplacés par les mots : « est soumise » ; 2° Au second alinéa, les mots : « Ils sont assujettis » sont remplacés par les mots : « Elle est assujettie ». XIV. - A l'article 40, les mots : « ou France Télécom » sont supprimés. I. - Les dispositions des II et X de l'article 8 entrent en vigueur dès la publication de la présente loi. Les dispositions du IV de l'article 4 et les dispositions des autres paragraphes de l'article 8 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom. II. - L'entrée en vigueur du VII de l'article 8 n'interrompt pas le mandat des commissaires aux comptes de France Télécom désignés avant cette entrée en vigueur. III. - Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l'article 4 entrent en vigueur le lendemain des premières élections au comité d'entreprise de France Télécom suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. IV. - Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de sa publication. Toutefois, jusqu'à la désignation du ou des opérateurs chargés du service universel à l'issue de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, France Télécom continue d'assurer les obligations de service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la promulgation de la présente loi. En outre, France Télécom reste soumis aux obligations de contrôle tarifaire qui lui incombaient avant la promulgation de la présente loi. V. - Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le président de France Télécom engagera avec les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise la négociation d'un accord portant notamment sur les instances de représentation du personnel et le droit syndical. VI. - Les conditions d'exécution du titre II feront l'objet d'une évaluation au 1er janvier 2019 en vue, le cas échéant, d'adapter les conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom à la situation de l'entreprise et aux exigences d'une bonne gestion des corps auxquels ils appartiennent. Après l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé : « Art. 29-3. - Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. « Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom. Dans ce cas, le fonctionnaire de France Télécom peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de France Télécom. « Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets fixent également les modalités spécifiques d'intégration des fonctionnaires de France Télécom se trouvant dans des corps mis en extinction. » I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée : 1° L'article 30 est ainsi modifié : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions mentionnés audit article L. 712-3 sont assurés par France Télécom. » ; b) Au premier alinéa, les mots : « ceux des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « ceux de l'exploitant public et de France Télécom », les mots : « mise à la charge des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « mise à la charge des entreprises » et les mots : « mutuelle générale des PTT » sont remplacés par les mots : « Mutuelle générale » ; c) Au deuxième alinéa, les mots : « les exploitants publics » sont remplacés par les mots : « les entreprises », et le mot : « astreints » est remplacé par le mot : « astreintes » ; d) Dans la première phrase du c, le mot : « nationale » est supprimé ; 2° Les deuxième et troisième phrases du 1 de l'article 31-1 sont supprimées ; 3° L'article 32 est ainsi rédigé : « Art. 32. - Les dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-7 du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom. « Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque entreprise. « Chaque établissement ou groupe d'établissements de l'exploitant public d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan de l'exploitant public, d'un contrat de gestion. « Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997.
» ; 4° A l'article 32-1, les mots : « l'entreprise nationale » sont remplacés par les mots : « la société anonyme » ; 5° L'article 36 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « exploitants publics » sont remplacés par le mot : « entreprises » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales. » ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31. » ; 6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots : « Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers » sont remplacés par les mots : « Ces statuts particuliers prévoient », et les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public, de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement d'office ». II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-12 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 2004).