Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41, 81, 138, R. 15-34 à R. 15-40, R. 16 à R. 16-2 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 9 LEGIARTI000006500221
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (DEUXIÈME PARTIE : DÉCRETS EN CONSEIL D'ETAT).
Article 1 LEGIARTI000006500227
1. Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000006500222
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 LEGIARTI000006500223
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006500224
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 LEGIARTI000006500225
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 6 LEGIARTI000006500226
1. a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 7 LEGIARTI000006500230
1. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en vertu du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
2. Elles sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Toutefois, compte tenu de la contre-valeur de l'euro, le montant des indemnités est calculé en monnaie locale.
Article 8 LEGIARTI000006500231
1. I. - Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux mesures ordonnées postérieurement à la date de sa publication.
2. II. - Pour les mesures ordonnées avant la date de publication du présent décret et non encore liquidées et payées à cette date, qui ont été confiées à une personne morale habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, il est alloué une indemnité fixée comme suit :
3. 1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale : 64,03 Euros ;
4. 2° Pour l'enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale : 152,45 Euros ;
5. 3° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° de l'article 138 du code de procédure pénale :
6. a) 152,45 Euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
7. b) 254,59 Euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
8. c) 407,04 Euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an, cette indemnité étant liquidable au terme de la première année d'exécution.
Fait à Paris, le 9 janvier 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
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