Texte consolidé · Loi

Loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le26 janvier 2005
Publié le27 janvier 2005
Articles11 articles en vigueur
NORJUSX0407800L
IdentifiantLEGITEXT000006050133
RéférenceLoi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006494545

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006494547

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006494548

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006494549

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006494550

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006494551

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006494552

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006494554

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES DE COORDINATION RELATIVES À L'OUTRE-MER ET DE DROIT TRANSITOIRE.

Article 9 LEGIARTI000006494555

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006494556

1. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-510 DC du 20 janvier 2004).

Article 11 LEGIARTI000006494557

1. La présente loi ne s'applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant la date de son entrée en vigueur.

2. Les dispositions des articles 7 à 9 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Fait à Paris, le 26 janvier 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Dispositions particulières aux actions immobilières possessoires « Art. L. 312-7. - Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. » I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 943-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le montant : « 1 500 EUR » est remplacé par le montant : « 4 000 EUR ». II. - Avant le premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 EUR. » III. - Au dernier alinéa de l'article 39 du code de procédure pénale, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ». IV. - Dans la première phrase de l'article 44 du même code, après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les mots : « et les juridictions de proximité ». V. - L'intitulé de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ». VI. - L'article 45 du même code est ainsi modifié : 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « en toute matière », sont insérés les mots : « devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité » ; 2° Au second alinéa, après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les mots : « ou aux juridictions de proximité ». VII. - Au second alinéa de l'article 46 du même code, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ». VIII. - Dans les articles 47 et 48 du même code, les mots : « le tribunal », sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ». IX. - Le premier alinéa de l'article 178 du même code est complété par les mots : « ou devant la juridiction de proximité ». X. - Dans la première phrase de l'article 179-1 du même code, après les mots : « mise en examen devant », sont insérés les mots : « la juridiction de proximité, ». XI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 180 du même code, après les mots : « Dans les cas de renvoi, », sont insérés les mots : « soit devant la juridiction de proximité, ». XII. - L'article 213 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la juridiction de proximité » ; 2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou devant la juridiction de proximité ». XIII. - Dans le premier alinéa de l'article 525 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ». XIV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 528 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ». XV. - L'article 528-2 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « devant le tribunal de police », sont insérés les mots : « ou devant la juridiction de proximité » ; 2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ». XVI. - Dans la deuxième phrase de l'article 529-11 du même code, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ». XVII. - Dans l'article 530-2 du même code, les mots : « au tribunal de police » sont remplacés par les mots : « à la juridiction de proximité ». XVIII. - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et de la juridiction de proximité ». XIX. - Au début de l'article 531 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ». XX. - L'article 533 du même code est complété par les mots : « et devant la juridiction de proximité ». XXI. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ». XXII. - L'article 535 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et devant la juridiction de proximité ». 2° Dans le second alinéa, après les mots : « juge du tribunal de police », sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ». XXIII. - Au premier alinéa de l'article 538 du même code, après les mots : « juge du tribunal de police », sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ». XXIV. - Au début du premier alinéa de l'article 539, dans la première phrase de l'article 540, dans le premier alinéa de l'article 541 et dans la première phrase de l'article 542 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ». XXV. - Dans le premier alinéa de l'article 543 et dans le premier alinéa de l'article 544 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « et devant la juridiction de proximité ». XXVI. - Dans le premier alinéa de l'article 546 du même code, après les mots : « le tribunal de police », sont insérés les mots : « et la juridiction de proximité ». XXVII. - L'article 549 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou les juridictions de proximité » ; 2° Dans le second alinéa, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ». XXVIII. - Dans la première phrase de l'article 658 du même code, les mots : « ou deux tribunaux de police » sont remplacés par les mots : « , deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité ». XXIX. - L'article 677 du même code est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou d'une juridiction de proximité » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « d'un tribunal » sont remplacés par les mots : « d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ». XXX. - Dans l'article 678 du même code, les mots : « ou le tribunal » sont remplacés par les mots : « , le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité ». XXXI. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 705 du même code est complétée par les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1 ». XXXII. - Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou devant la juridiction de proximité ». XXXIII. - La seconde phrase du second alinéa de l'article 706-76 et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-109 du même code sont complétées par les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1 ». XXXIV. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 708 du même code, les mots : « ou de police » sont remplacés par les mots : « , par le tribunal de police ou la juridiction de proximité ». XXXV. - Dans le dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « de l'article 706-72 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article 521 ». XXXVI. - Au quatrième alinéa (2°) de l'article 1018 A du code général des impôts, après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les mots : « et des juridictions de proximité ». XXXVII. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ». [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-510 DC du 20 janvier 2004.] I. - Avant le dernier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. » II. - Le dernier alinéa de l'article 41-3 du même code est ainsi rédigé : « La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles. » Après l'article L. 321-2 du même code, sont insérés quatre articles L. 321-2-1 à L. 321-2-4 ainsi rédigés : « Art. L. 321-2-1. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 EUR, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. « Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. « Art. L. 321-2-2. - Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation. « Art. L. 321-2-3. - Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 EUR, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. « Art. L. 321-2-4. - Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » La présente loi ne s'applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant la date de son entrée en vigueur. Les dispositions des articles 7 à 9 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. L'article L. 331-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 331-2. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 EUR. Elle connaît aussi à charge d'appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 EUR. « Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

Textes cités liens · DILA2

Cité par 6 textes
Décret2005-284 · application
Décret2005-460 · application
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 45 (V) · modification
Code de l'organisation judiciaire - art. L532-22 (VT)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 janvier 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006050133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.