Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1184 du 27 septembre 2006 relatif à l'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire et à l'activité de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 septembre 2006
Publié le28 septembre 2006
Articles7 articles en vigueur
NORJUSC0620686D
IdentifiantLEGITEXT000006054466
RéférenceDécret n°2006-1184 du 27 septembre 2006 relatif à l'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire et à l'activité de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 321-8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment ses articles 17, 19, 21 et 79 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006203326

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006203327

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001.

Article 3 LEGIARTI000006203328

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006203329

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006203330

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006203332

1. Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'accès au stage dans les conditions prévues aux articles 18 à 20 du décret du 19 juillet 2001 susvisé, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, en conservent le bénéfice pour accéder au stage à compter de cette entrée en vigueur.

2. Les personnes ayant commencé le stage prévu aux 4° et 5° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 susvisé, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les articles 21 à 25 de ce décret dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.

3. Les personnes ayant obtenu leur certificat de bon accomplissement du stage dans les conditions prévues aux articles 21 à 25 du décret du 19 juillet 2001 susvisé, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, en conservent le bénéfice pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à compter de cette entrée en vigueur.

4. Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu aux articles 4 et 5 du décret du 19 juin 1973 susvisé, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, en conservent le bénéfice pour être nommées commissaires-priseurs judiciaires à compter de cette entrée en vigueur.

Article 8 LEGIARTI000006203325

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 5 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « un professeur de l'enseignement supérieur », sont insérés les mots : « chargé d'un enseignement juridique » et sont supprimés les mots : « d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées) » ainsi que les mots : « et d'une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « le conservateur du patrimoine, sur proposition du ministre chargé de la culture » ainsi que les mots : « et la personne habilitée à diriger les ventes sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont supprimés. Au deuxième alinéa de l'article 19 du même décret, les mots : « artistiques et juridiques » sont remplacés par les mots : « artistiques, juridiques, économiques et comptables ainsi que sur une langue vivante étrangère ».

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 septembre 2006).

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