Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le23 décembre 2006
Publié le31 décembre 2006
Articles13 articles en vigueur
NORJUSC0620997D
IdentifiantLEGITEXT000006055165
RéférenceDécret n°2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code civil, notamment ses articles 515-3, 515-3-1 et 515-7 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, notamment ses articles 14-1 et 15 ;

Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 47 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000034777634

1. Les officiers de l'état civil, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français mettent en œuvre un traitement automatisé des registres sur lesquels sont inscrites les mentions relatives à la déclaration, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité sous réserve de la dérogation prévue à l'article 10 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.

2. A cette fin, ils collectent et traitent des données à caractère personnel relatives au sexe des personnes en vue de l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et de l'article 14-1 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006258823

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Les greffes des tribunaux d'instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français mettent en œuvre un traitement automatisé des registres sur lesquels sont inscrites les mentions relatives à la déclaration, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.

2. A cette fin, ils collectent et traitent des données à caractère personnel relatives au sexe des personnes en vue de l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et de l'article 14-1 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000006258824

1. Sous réserve des dispositions prévues au 5° de l'article 3, il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au second alinéa de l'article 1er.

Article 3 LEGIARTI000034777642

1. Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :

2. 1° La gestion, assortie de garanties de sécurité, de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;

3. 2° La transmission des données strictement nécessaires à l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par l'officier de l'état civil ou l'agent diplomatique et consulaire ayant reçu la déclaration de pacte civil de solidarité, par l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire ou, lorsque l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ;

4. 3° L'établissement par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères du certificat attestant que le partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger n'est pas déjà lié par un pacte civil de solidarité ;

5. 4° La communication aux tiers, par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, des informations nominatives mentionnées à l'article 6, lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et de nationalité étrangère ;

6. 5° L'élaboration de statistiques limitées à la production d'informations rendues anonymes, destinées à permettre de connaître :

7. a) Le nombre de déclarations, de modifications et de dissolutions de pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'un enregistrement ;

8. b) Le nombre de pactes ayant pris fin en application de chacun des cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil ;

9. c) La durée moyenne des pactes ;

10. d) L'âge moyen des personnes ayant conclu un pacte ;

11. e) Le nombre de pactes conclus ou ayant pris fin entre personnes de sexe différent, de sexe féminin et de sexe masculin, ainsi que, pour chacune de ces trois catégories de pactes, leur durée moyenne et l'âge moyen des personnes en cause.

12. Toutefois les catégories de données mentionnées à l'article 4 du présent décret peuvent faire l'objet d'une enquête statistique dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006258825

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :

2. 1° La gestion, assortie de garanties de sécurité, de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;

3. 2° La transmission des données strictement nécessaires à l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le greffier du tribunal d'instance ou l'agent diplomatique et consulaire ayant reçu la déclaration de pacte civil de solidarité, par l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire ou, lorsque l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris ;

4. 3° L'établissement par le greffe du tribunal de grande instance de Paris du certificat attestant que le partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger n'est pas déjà lié par un pacte civil de solidarité ;

5. 4° La communication aux tiers, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris, des informations nominatives mentionnées à l'article 6, lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et de nationalité étrangère ;

6. 5° L'élaboration de statistiques limitées à la production d'informations rendues anonymes, destinées à permettre de connaître :

7. a) Le nombre de déclarations, de modifications et de dissolutions de pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'un enregistrement ;

8. b) Le nombre de pactes ayant pris fin en application de chacun des cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil ;

9. c) La durée moyenne des pactes ;

10. d) L'âge moyen des personnes ayant conclu un pacte ;

11. e) Le nombre de pactes conclus ou ayant pris fin entre personnes de sexe différent, de sexe féminin et de sexe masculin, ainsi que, pour chacune de ces trois catégories de pactes, leur durée moyenne et l'âge moyen des personnes en cause.

Article 4 LEGIARTI000034777646

1. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées par les officiers de l'état civil, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et les agents diplomatiques et consulaires sont les suivantes :

2. 1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance des deux personnes liées par un pacte civil de solidarité et le cas échéant, leurs modifications ;

3. 2° Sexe des deux personnes liées par le pacte et le cas échéant, leurs modifications ;

4. 3° Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte ;

5. 4° Numéro d'enregistrement de l'inscription ;

6. 5° Date de l'enregistrement des modifications du pacte ;

7. 6° Nature et date de la cause de la dissolution du pacte ;

8. 7° Date d'effet, entre les partenaires, de la dissolution du pacte ;

9. 8° Date et motif de la décision d'irrecevabilité d'un pacte.

10. Le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères enregistre également la date d'effet de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte à l'égard des tiers.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006258826

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées par les greffes des tribunaux d'instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris et les agents diplomatiques et consulaires sont les suivantes :

2. 1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance des deux personnes liées par un pacte civil de solidarité ;

3. 2° Sexe des deux personnes liées par le pacte ;

4. 3° Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte ;

5. 4° Numéro d'enregistrement de l'inscription ;

6. 5° Date de l'enregistrement des modifications du pacte ;

7. 6° Nature et date de la cause de la dissolution du pacte ;

8. 7° Date d'effet, entre les partenaires, de la dissolution du pacte.

9. Le greffe du tribunal de grande instance de Paris enregistre également la date d'effet de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte à l'égard des tiers.

Article 5 LEGIARTI000034777648

1. Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 3, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les officiers de l'état civil, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006258827

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 3, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les fonctionnaires des greffes des tribunaux d'instance et du greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.

Article 6 LEGIARTI000034777652

1. Lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et de nationalité étrangère, tout requérant peut obtenir auprès du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères communication des informations suivantes :

2. 1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance, sexe du partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger pour lequel la demande est formée ;

3. 2° Nom et prénoms, date et lieu de naissance de l'autre partenaire ;

4. 3° Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte civil de solidarité ;

5. 4° Date de l'inscription de la déclaration de pacte civil de solidarité sur le registre du greffe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ;

6. 5° Date de l'enregistrement des modifications du pacte sur le registre de l'officier de l'état civil ayant enregistré la déclaration de pacte civil de solidarité ;

7. 6° Date de l'enregistrement des modifications du pacte sur le registre du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ;

8. 7° Date d'effet de la dissolution du pacte entre les partenaires ;

9. 8° Date d'effet de la dissolution du pacte à l'égard des tiers.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006258828

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et de nationalité étrangère, tout requérant peut obtenir auprès du greffe du tribunal de grande instance de Paris communication des informations suivantes :

2. 1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance, sexe du partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger pour lequel la demande est formée ;

3. 2° Nom et prénoms, date et lieu de naissance de l'autre partenaire ;

4. 3° Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte civil de solidarité ;

5. 4° Date de l'inscription de la déclaration de pacte civil de solidarité sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de Paris ;

6. 5° Date de l'enregistrement des modifications du pacte sur le registre du greffe du tribunal d'instance ;

7. 6° Date de l'enregistrement des modifications du pacte sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de Paris ;

8. 7° Date d'effet de la dissolution du pacte entre les partenaires ;

9. 8° Date d'effet de la dissolution du pacte à l'égard des tiers.

Article 7 LEGIARTI000034777654

1. Toute interconnexion des registres mentionnés à l'article 1er avec d'autres fichiers est interdite.

2. L'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité, ou le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, lorsqu'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, est destinataire des données nécessaires à l'inscription des mentions prévues par l'article 515-3-1 du code civil en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, le cas échéant par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. L'office français de protection des réfugiés et apatrides est destinataire des mêmes données pour la mise à jour des certificats d'état civil tenant lieu d'actes de naissance qu'il a établis pour les personnes placées sous sa protection juridique et administrative.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026305923

en vigueur le 23 août 2012, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Toute interconnexion des registres mentionnés à l'article 1er avec d'autres fichiers est interdite.

2. L'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité, ou le greffier du tribunal de grande instance de Paris, lorsqu'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, est destinataire des données nécessaires à l'inscription des mentions prévues par l'article 515-3-1 du code civil en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006258829

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 23 août 2012

1. Toute interconnexion des registres mentionnés à l'article 1er avec d'autres fichiers est interdite, à l'exception de la mise en oeuvre des transmissions à l'officier de l'état civil des données nécessaires aux mentions en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire du pacte civil de solidarité prévues par l'article 515-3-1 du code civil.

Article 8 LEGIARTI000034777660

1. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'officier de l'état civil ayant enregistré la déclaration de pacte civil de solidarité, ou, dans le cas d'un pacte ayant fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, soit auprès de l'agent diplomatique ou consulaire français ayant enregistré celle-ci, soit auprès du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

2. Le partenaire né à l'étranger de nationalité étrangère peut également exercer ce droit auprès du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006258830

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du chef de greffe du tribunal d'instance ayant enregistré la déclaration de pacte civil de solidarité, ou, dans le cas d'un pacte ayant fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, soit auprès de l'agent diplomatique ou consulaire français ayant enregistré celle-ci, soit auprès du service du ministère des affaires étrangères désigné par arrêté de ce ministre.

2. Le partenaire né à l'étranger de nationalité étrangère peut également exercer ce droit auprès du greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Article 9 LEGIARTI000006258831

1. Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement prévu par le présent décret.

Article 10 LEGIARTI000034777663

1. Les informations mentionnées à l'article 4 sont conservées sur le registre tenu par l'officier de l'état civil et, lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.

2. Lorsqu'elles sont inscrites sur le registre tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, ces informations sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la date de dissolution du pacte.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006258832

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Les informations mentionnées à l'article 4 sont conservées sur le registre tenu par le greffe du tribunal d'instance et, lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.

2. Lorsqu'elles sont inscrites sur le registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance de Paris, ces informations sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la date de dissolution du pacte.

Article 11 LEGIARTI000039345797

1. I. – Le greffe de chaque tribunal judiciaire met en œuvre le transfert des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des pactes civils de solidarité prévu à l'article premier au profit de l'officier de l'état civil de la commune du lieu du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues aux articles R. 212-3 et R. 212-4 du code du patrimoine. Le transfert des données doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l'état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux judiciaires en matière de pacte civil de solidarité.

2. II. – Le greffe du tribunal judiciaire de Paris, qui tient le registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité conclus par l'un au moins des partenaires de nationalité étrangère né à l'étranger, met en œuvre le transfert, au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité prévu à l'article 1er. Ce transfert doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert à ce dernier des attributions conférées au greffe du tribunal judiciaire de Paris en matière de pacte civil de solidarité.

3. III. – Les données mentionnées à l'article 4 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012 font l'objet d'un versement à l'administration des archives par le greffe de chaque tribunal judiciaire qui a procédé à la dissolution de ces pactes, dans les conditions prévues à l'article R. 212-16 du code du patrimoine.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 11 Modifié LEGIARTI000034777666

en vigueur le 1er novembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. I. – Le greffe de chaque tribunal d'instance met en œuvre le transfert des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des pactes civils de solidarité prévu à l'article premier au profit de l'officier de l'état civil de la commune du lieu du tribunal d'instance, dans les conditions prévues aux articles R. 212-3 et R. 212-4 du code du patrimoine. Le transfert des données doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l'état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux d'instance en matière de pacte civil de solidarité.

2. II. – Le greffe du tribunal de grande instance de Paris, qui tient le registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité conclus par l'un au moins des partenaires de nationalité étrangère né à l'étranger, met en œuvre le transfert, au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité prévu à l'article 1er. Ce transfert doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert à ce dernier des attributions conférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris en matière de pacte civil de solidarité.

3. III. – Les données mentionnées à l'article 4 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012 font l'objet d'un versement à l'administration des archives par le greffe de chaque tribunal d'instance qui a procédé à la dissolution de ces pactes, dans les conditions prévues à l'article R. 212-16 du code du patrimoine.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006258833

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Les dispositions du décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français et du décret n° 99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sous les réserves prévues à l'article 12.

Article 12 LEGIARTI000034777672

1. I. – Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017.

2. II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “ la commune ” sont remplacés par les mots : “ la circonscription administrative ” et les mots : “ tribunal d'instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006258834

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et sont applicables aux pactes civils de solidarité en cours à cette date.

2. Toutefois, jusqu'au 30 juin 2008 :

3. 1° Les dispositions de l'article 5 du décret n° 99-1090 et de l'article 2 du décret n° 99-1091 du 21 décembre 1999 demeurent applicables aux pactes civils de solidarité conclus avant le 1er janvier 2007 ;

4. 2° Le traitement automatisé a également pour finalité d'assurer l'établissement, par le greffe du tribunal d'instance compétent, du certificat attestant qu'aucun d'eux n'est déjà lié par un pacte civil de solidarité ;

5. 3° Le traitement automatisé a également pour finalité d'assurer l'établissement, par le greffe du tribunal d'instance ou l'agent diplomatique et consulaire ayant reçu la déclaration de pacte civil de solidarité, de l'attestation d'inscription de cette déclaration lorsque celle-ci a été effectuée avant le 1er janvier 2007 et ne fait pas encore l'objet d'une mention sur l'acte de naissance des partenaires.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006258835

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er novembre 2017

1. I. - Le présent décret est applicable à Mayotte.

2. Pour son application à Mayotte, les mots : " tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

3. II. - Les dispositions figurant aux 1° et 2° de l'article 12 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

4. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Article 14 LEGIARTI000006258836

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

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