Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-1366 du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 septembre 2007
Publié le20 septembre 2007
Articles7 articles en vigueur
NORDEVL0757274D
IdentifiantLEGITEXT000006056983
RéférenceDécret n°2007-1366 du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006268274

1. Les fonctionnaires relevant du décret du 2 juin 2004 susvisé peuvent bénéficier d'une indemnité de rendement et de fonctions dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006268275

1. L'indemnité de rendement et de fonctions comprend deux parts :

2. - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;

3. - une part tenant compte de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006268276

1. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés fixe pour chaque grade ou emploi :

2. - le montant de référence pouvant être attribué au titre de la fonction. Ce montant peut être modulé par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 4 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à chaque fonction ;

3. - et le montant de référence lié à l'atteinte des objectifs. Ce montant individuel lié à l'atteinte des objectifs peut être modulé par application au montant de référence d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 4.

Article 4 LEGIARTI000006268277

1. L'indemnité de rendement et de fonctions est exclusive :

2. - de la prime de rendement instituée par le décret du 6 février 1950 susvisé ;

3. - des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires instituées par les décrets du 14 janvier 2002 susvisés ;

4. - de l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales instituée par le décret du 13 octobre 2004 susvisé ;

5. - de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir.

Article 5 LEGIARTI000006268278

1. Le versement de l'indemnité de rendement et de fonctions est mensuel.

Article 6 LEGIARTI000006268279

1. Le décret n° 97-207 du 10 mars 1997 modifié relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat et le décret n° 97-208 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité de fonction allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat sont abrogés.

Article 7 LEGIARTI000006268280

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 septembre 2007).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006056983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.