Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-1510 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le22 octobre 2007
Publié le24 octobre 2007
Articles16 articles en vigueur
NORDEVA0758100D
IdentifiantLEGITEXT000006057132
RéférenceDécret n°2007-1510 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code du service national, notamment son article L 63 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, notamment son chapitre II ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 1er février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993.

Article 1 LEGIARTI000006416947

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006416948

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006416949

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006416950

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006416951

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006416952

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006416954

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006416955

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006416956

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006416957

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006416958

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006416959

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006416960

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006416961

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

2. Ancienne situation

3. Echelons

4. Nouvelle situation

5. Echelons

6. 4e échelon

7. 5e échelon

8. 3e échelon

9. 4e échelon

10. Ancienneté conservée

11. 3/4 de l'ancienneté acquise

12. 2e échelon

13. - plus de 2 ans

14. 3e échelon

15. 3/4 de l'ancienneté acquise

16. - moins de 2 ans

17. 3e échelon

18. Sans ancienneté

19. 1er échelon

20. 2e échelon

21. Sans ancienneté

Article 15 LEGIARTI000006416962

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006416963

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° Le second alinéa est supprimé. Dans le tableau figurant à l'article 14 du même décret, les mentions relatives au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont remplacées par les mentions suivantes :

Les articles 15 à 25 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont abrogés. L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés : « 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir : « a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; « b) Par un concours sur titres complété d'épreuves ouvert aux candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 31 décembre de l'année du concours qui justifient, en application de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, de la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôleur d'aérodrome et validée par l'apposition d'une mention d'unité. Les candidats doivent en outre justifier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un niveau 4 en langue française de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive précitée ; « 2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs ; « 3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers d'Etat, aux assistants d'administration de l'aviation civile et aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ; « La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus. » I. - L'article 2 bis du même décret devient l'article 2-1. II. - Il est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés à l'article 2 ci-dessus les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui satisfont à des conditions médicales particulières. » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 3° Le troisième alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Les visites médicales d'aptitude prévues aux articles 20 et 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires sont réalisées par un médecin examinateur justifiant d'une expérience en médecine aéronautique agréé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ; 4° Est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « De plus, ce comité médical délivre lui-même les certificats médicaux, si le médecin examinateur désigné ou l'administration lui en fait la demande. » ; 5° Au dernier alinéa, les mots : « navigation aérienne » sont remplacés par les mots : « circulation aérienne ». L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués à l'autre concours. » Après l'article 9 du même décret, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés : « Art. 9-1. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers d'Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies ci-dessous. « Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison d'un quart de leur durée. « Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe ou en qualité d'ouvrier du livre chef d'équipe dans le groupe P1 ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée. « Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre de groupes P2 et P3 chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors-catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu'en qualité d'ouvrier du livre en groupe P3 bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée. « Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors-catégorie commune et en catégorie A, B ou C en qualité de chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P3 bis et dans les groupes E en qualité de chef d'équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée. « Art. 9-2. - Les lauréats du concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination en tant que techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon du premier grade déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 en prenant en compte la durée des services accomplis sur des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne. « Art. 9-3. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. « Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. « Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. « Art. 9-4. - La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L 63 du code du service national. » A l'article 11 du même décret, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés à l'issue du concours mentionné au b du 1° de l'article 4, les services accomplis au titre des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen sont décomptés dans les années de service exigées à l'alinéa précédent. »

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