Article 1 LEGIARTI000006785059
1. La cotisation forfaitaire accidents du travail prévue au deuxième alinéa de l'article 1157 du code rural est due par les associations intermédiaires pour les personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales et dont l'activité n'excède pas la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale. Elle est calculée en appliquant aux rémunérations servies aux intéressés le taux moyen de cotisation du régime de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006785058
en vigueur le 2 décembre 1987, jusqu'au 16 mai 1991
1. La cotisation forfaitaire accidents du travail prévue au deuxième alinéa de l'article 1157 du code rural est due par les associations intermédiaires pour les personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales et dont l'activité n'excède pas la durée prévue à l'article D. 241-6 du même code. Elle est calculée en appliquant aux rémunérations servies aux intéressés le taux moyen de cotisation du régime de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006785061
en vigueur le 2 décembre 1987, jusqu'au 16 mai 1991
1. Le taux de la cotisation accidents du travail due par les associations intermédiaires au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales pour une durée d'activité comprise entre 200 et 234 heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois est le même que celui des stagiaires de la formation professionnelle relevant de l'article L. 962-3 du code du travail.
Article 3 LEGIARTI000006785063
1. Ce taux est communiqué annuellement par le ministre de l'agriculture aux caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006785062
en vigueur le 2 décembre 1987, jusqu'au 16 mai 1991
1. Ces taux seront communiqués annuellement par le ministre de l'agriculture aux caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Article 4 LEGIARTI000006785057
1. Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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