Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 septembre 1987 relatif à l'utilisation des polychlorobiphényles et polychloroterphényles

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Versions du texte
NatureArrêté
Signé le9 septembre 1987
Publié le29 décembre 1987
Articles1 article en vigueur
NORENVP8700258A
IdentifiantLEGITEXT000006057938
RéférenceArrêté du 9 septembre 1987 relatif à l'utilisation des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Périmé LEGIARTI000029174831

en vigueur le 16 octobre 2007, jusqu'au 1er avril 2014

1. Tout appareil visé à l'article R543-21 du code de l'environnement comporte une étiquette fixée sur l'appareil, portant la mention indélébile, de dimension non inférieure à 50 75 mm, suivante : " Cet appareil contient des P.C.B. qui pourraient contaminer l'environnement et dont l'élimination est réglementée. "

2. Si l'étiquette d'un transformateur n'est pas visible de l'accès principal du local dans lequel il est implanté, une étiquette identique est apposée sur la face intérieure de la porte de cet accès.

3. Dans le cas du remplacement du fluide P.C.B. d'un transformateur par un fluide de substitution, en conformité avec le décret du 2 février 1987, l'étiquetage mentionné au premier alinéa du présent article est remplacé par l'étiquetage, réalisé aux mêmes conditions techniques et comportant la mention : " Appareil ayant contenu des P.C.B., substitués par (nom de marque et nature chimique du nouveau fluide), en conformité avec le décret du 2 février 1987. "

4. Les informations prévues au présent article sont consignées sur une fiche conservée en un local séparé de l'appareil et accessible en permanence. Dans le cas du remplacement du fluide P.C.B. d'un transformateur par un fluide de substitution, la fiche comprend en outre la date de l'opération de remplacement, le volume respectif de chacun des constituants du fluide diélectrique, ainsi que le nom de l'opérateur de la substitution.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006871335

en vigueur le 29 décembre 1987, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Tout appareil visé à l'article 4 (1°) du décret du 2 février 1987 susvisé comporte une étiquette fixée sur l'appareil, portant la mention indélébile, de dimension non inférieure à 50 75 mm, suivante : " Cet appareil contient des P.C.B. qui pourraient contaminer l'environnement et dont l'élimination est réglementée. "

2. Si l'étiquette d'un transformateur n'est pas visible de l'accès principal du local dans lequel il est implanté, une étiquette identique est apposée sur la face intérieure de la porte de cet accès.

3. Dans le cas du remplacement du fluide P.C.B. d'un transformateur par un fluide de substitution, en conformité avec le décret du 2 février 1987, l'étiquetage mentionné au premier alinéa du présent article est remplacé par l'étiquetage, réalisé aux mêmes conditions techniques et comportant la mention : " Appareil ayant contenu des P.C.B., substitués par (nom de marque et nature chimique du nouveau fluide), en conformité avec le décret du 2 février 1987. "

4. Les informations prévues au présent article sont consignées sur une fiche conservée en un local séparé de l'appareil et accessible en permanence. Dans le cas du remplacement du fluide P.C.B. d'un transformateur par un fluide de substitution, la fiche comprend en outre la date de l'opération de remplacement, le volume respectif de chacun des constituants du fluide diélectrique, ainsi que le nom de l'opérateur de la substitution.

Article 2 LEGIARTI000006871336

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 Périmé LEGIARTI000006871337

en vigueur le 29 décembre 1987, jusqu'au 1er avril 2014

1. Les articles 1er à 8 de l'arrêté du 8 juillet 1975 sur les conditions d'emploi des polychlorobiphényles sont abrogés.

Article 4 Périmé LEGIARTI000006871333

en vigueur le 29 décembre 1987, jusqu'au 1er avril 2014

1. Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, le directeur de la sécurité civile, le directeur général de l'industrie, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.