Article 1 Abrogé LEGIARTI000006786427
en vigueur le 1er mars 1989, jusqu'au 1er décembre 1993
1. Le barème figurant à l'article 2 de l'arrêté du 4 juillet 1962 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des organismes de sécurité sociale est modifié pour les agents comptables des organismes de sécurité sociale dans les mines comme suit :
2. Dépenses annuelles (en francs) : Moins de 100 millions
3. Cautionnement minimum (en francs) : 80.000
4. Dépenses annuelles (en francs) : De 100 millions à 500 millions
5. Cautionnement minimum (en francs) : 100.000
6. Dépenses annuelles (en francs) : De 500 millions à 1 milliard
7. Cautionnement minimum (en francs) : 175.000
8. Dépenses annuelles (en francs) : De 1 milliard à 5 milliards
9. Cautionnement minimum (en francs) : 250.000
10. Dépenses annuelles (en francs) : Plus de 5 milliards
11. Cautionnement minimum (en francs) : 350.000