Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 avril 1989 relatif au contrôle financier de l'Association pour la Bibliothèque de France

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 1989
NatureArrêté
Signé le3 avril 1989
Publié le25 avril 1989
Articles7 articles en vigueur
NORMCCB8900279A
IdentifiantLEGITEXT000006058937
RéférenceArrêté du 3 avril 1989 relatif au contrôle financier de l'Association pour la Bibliothèque de France, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006537496

1. Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée Association pour la Bibliothèque de France est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Article 2 LEGIARTI000006537497

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier a entrée avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau de l'association.

2. Les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées en même temps qu'aux membres des instances énoncées ci-dessus.

Article 3 LEGIARTI000006537498

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent qui, au sein de l'association, est chargé de la comptabilité.

2. Il peut procéder à toutes enquêtes, demander ou prendre connaissance sur place de tous documents et titres.

Article 4 LEGIARTI000006537499

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figuraient pas au projet de budget et aux projets de décision modificative.

Article 5 LEGIARTI000006537500

1. Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier accompagné de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

2. -les décisions portant recrutement, avancement et fixation de la rémunération des agents dont la rémunération brute annuelle excède 150 000 F ;

3. -les marchés lorsque leur montant est supérieur à 200 000 F, cette limite pouvant être relevée, à la demande du président du conseil d'administration de l'association, par décision du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Article 6 LEGIARTI000006537501

1. Toute pièce soumise au visa ou à l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée par celui-ci dans un délai de dix jours à compter de sa réception est considérée comme visée.

2. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur.

3. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.

Article 7 LEGIARTI000006537495

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Loi du 14 janvier 1943 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 avril 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.