Article 1 LEGIARTI000006786587
1. Pour l'année 1988, le montant de la compensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail à la charge du régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946, est arrêté à 3 042 343 723,40 F.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006786586
en vigueur le 24 août 1989, jusqu'au 23 décembre 1989
1. Pour l'année 1988, le montant de la compensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail à la charge du régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946, est arrêté à 3 024 594 774,22 F.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006786589
en vigueur le 24 août 1989, jusqu'au 23 décembre 1989
1. Compte tenu des acomptes versés en application de l'arrêté du 21 avril 1988 susvisé, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est redevable de 100 205 225,78 F au Fonds national des accidents du travail géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article 3 LEGIARTI000006786585
1. Le directeur de la sécurité sociale du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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