Article 1 LEGIARTI000006429682
1. Le service des télécommunications commercialise, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, un nouveau terminal vidéotex dénommé Minitel 2.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. Le service des télécommunications commercialise, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, un nouveau terminal vidéotex dénommé Minitel 2.
1. La mise à disposition de ce terminal donne lieu au paiement par l'abonné d'une redevance mensuelle de location-entretien dont le montant est fixé à 88,53 F hors taxes.
1. Lorsque le service annuaire électronique est déclaré ouvert au lieu de l'installation et que le Minitel 2 est fourni au lieu et place de l'annuaire papier, la redevance précitée est fixée à 16,86 F hors taxes.
1. Les dispositions, prévues dans les paragraphes du décret n° 87-888 du 30 octobre 1987 susvisé, relatives à la mise à disposition à titre temporaire de terminaux Minitel, à la non-restitution de matériel et à la destruction ou à la mise hors d'usage de matériel loué par le service des télécommunications sont également applicables au Minitel 2.
1. Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 novembre 1989).