Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 13 janvier 1978 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles en acier utilisées à l'emmagasinage de l'hydrogène ou d'un gaz de l'air

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le14 décembre 1989
Publié le23 décembre 1989
Articles2 articles en vigueur
NORINDD8900990A
IdentifiantLEGITEXT000006059360
RéférenceArrêté du 14 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 13 janvier 1978 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles en acier utilisées à l'emmagasinage de l'hydrogène ou d'un gaz de l'air, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006276596

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006276600

en vigueur le 11 juin 1993, jusqu'au 9 août 1996

1. Le présent arrêté s'applique aux bouteilles en alliage d'aluminium exclusivement utilisées à l'emmagasinage de l'oxygène, de l'azote, des gaz rares de l'air, de l'hydrogène, du dioxyde de carbone, d'un gaz comprimé obtenu par mélange de ces gaz entre eux ou de l'hémioxyde d'azote lorsqu'elles satisfont aux deux conditions suivantes :

2. a) Les bouteilles ont été fabriquées sous le régime prévu par le titre V de l'arrêté du 9 février 1982 ;

3. b) Le nombre d'essais de rupture sous pression exécutés par le constructeur au titre de l'application de l'article 33 de l'arrêté du 9 février 1982 sur des bouteilles identiques est au moins égal à trente.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006276599

en vigueur le 26 février 1992, jusqu'au 11 juin 1993

1. Le présent arrêté s'applique aux bouteilles en acier exclusivement utilisées à l'emmagasinage de l'oxygène, de l'azote, des gaz rares de l'air, de l'hydrogène ou d'un gaz comprimé obtenu par mélange de ces gaz entre eux ou avec le dioxyde de carbone lorsqu'elles satisfont aux deux conditions :

2. a) Les bouteilles ont été fabriquées, soit conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1962, soit sous le régime prévu par le titre V de l'arrêté du 9 février 1982.

3. b) Les essais de rupture sous pression exécutés par le constructeur au titre de l'application de l'article 5 de l'arrêté du 12 novembre 1962 ou de l'article 33 de l'arrêté du 9 février 1982 sir des bouteilles identiques sont en nombre au moins égal à trente.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006276598

en vigueur le 8 août 1984, jusqu'au 26 février 1992

1. Le présent arrêté s'applique aux bouteilles en acier exclusivement utilisées à l'emmagasinage de l'oxygène, de l'azote, des gaz rares de l'air, de l'hydrogène ou d'un gaz comprimé obtenu par mélange de ces gaz entre eux ou avec le dioxyde de carbone lorsqu'elles satisfont aux deux conditions :

2. a) Les bouteilles ont été fabriquées, soit conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1962, soit sous le régime prévu par le titre V de l'arrêté du 9 février 1982.

3. b) Les essais de rupture sous pression exécutés par le constructeur au titre de l'application de l'article 5 dudit arrêté sir des bouteilles identiques sont en nombre au moins égal à trente.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006276597

en vigueur le 10 février 1978, jusqu'au 8 août 1984

1. Le présent arrêté s'applique aux bouteilles en acier exclusivement utilisées à l'emmagasinage de l'oxygène, de l'azote, des gaz rares de l'air, de l'hydrogène ou d'un gaz comprimé obtenu par mélange de ces gaz entre eux ou avec le dioxyde de carbone lorsqu'elles satisfont aux deux conditions :

2. a) Les bouteilles ont été fabriquées conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1962 susvisé ;

3. b) Les essais de rupture sous pression exécutés par le constructeur au titre de l'application de l'article 5 dudit arrêté sir des bouteilles identiques sont en nombre au moins égal à trente.

Article 2 LEGIARTI000006276593

1. Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006276595

en vigueur le 11 juin 1993, jusqu'au 9 août 1996

1. § 1 - Pour l'application du présent arrêté, des lots sont constitués qui ne comprennent que des bouteilles identiques dont la première épreuve a eu lieu au cours de la même année.

2. § 2 - Une instruction du ministre de l'industrie donne les règles applicables à la formation des lots et les conditions dans lesquelles il est fait choix, pour ces lots, du régime décennal prévu à l'article 3 ci-après.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006276594

en vigueur le 10 février 1978, jusqu'au 26 février 1992

1. § 1 - Pour l'application du présent arrêté, des lots sont constitués qui ne comprennent que des bouteilles identiques dont la première épreuve a eu lieu au cours de la même année.

2. § 2 - Une instruction du ministre de l'industrie donne les règles applicables à la formation des lots et les conditions dans lesquelles il est fait choix, pour ces lots, du régime décennal prévu à l'article 3 ci-après.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006276630

en vigueur le 11 juin 1993, jusqu'au 9 août 1996

1. § 1 - Nonobstant les dispositions de l'article 13 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est porté de cinq à dix ans pour toutes les bouteilles d'un même lot dans les conditions suivantes :

2. a) Le passage du régime quinquennal au régime décennal a lieu au début d'une année calendaire ;

3. b) Pour chaque lot d'effectif Q, il est procédé, au cours de l'année précédente, à des essais de rupture sous pression dans les conditions fixées par les points 1, 2 et 4 de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 1982 précité. Le nombre de ces essais doit être au moins égal à la plus petite des deux valeurs suivantes :

4. Q/200 ; 3 puissance 3 c/ Q

5. Ce nombre ne pourra toutefois en aucun cas être inférieur à 20.

6. c) Chaque bouteille porte les lettres ED entourées d'un cercle, insculpées dans le métal même à proximité des marques d'identité définies par l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 susvisé. Cette marque est apposée après que les résultats de l'essai prévu ci-dessus réalisé pour la première fois, ont été reconnus satisfaisants ;

7. d) L'essai précité est répété sur un échantillon de même effectif prélevé de la même manière tous les dix ans ;

8. e) L'obtention de résultats non satisfaisants ou le non-renouvellement de l'essai à l'échéance de rigueur entraîne le retour au régime quinquennal dès le début de l'année suivante et l'impossibilité de prétendre à nouveau à l'application du présent arrêté. La marque prévue en c ci-dessus doit alors être barrée sur chaque bouteille avant le premier remplissage exécuté sous le nouveau régime.

9. § 2 - L'instruction mentitonnée à l'article 2 (§ 2) ci-dessus définit les modalités de prélèvement de l'échantillon, d'exécution de l'essai et d'exploitation des résultats obtenus.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006276629

en vigueur le 17 février 1991, jusqu'au 26 février 1992

1. § 1 - Nonobstant les dispositions de l'article 13 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est porté de cinq à dix ans pour toutes les bouteilles d'un même lot dans les conditions suivantes :

2. a) Le passage du régime quinquennal au régime décennal a lieu au début d'une année calendaire ;

3. b) Pour chaque lot d'effectif Q, il est procédé, au cours de l'année précédente, à des essais de rupture sous pression dans les conditions fixées par les points 1, 2 et 4 de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 1982 précité. Le nombre de ces essais doit être au moins égal à la plus petite des deux valeurs suivantes :

4. Q/200 ; 3 puissance 3 c/ Q

5. Ce nombre ne pourra toutefois en aucun cas être inférieur à 20.

6. c) Chaque bouteille porte les lettres ED entourées d'un cercle, insculpées dans le métal même à proximité des marques d'identité définies par l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 susvisé. Cette marque est apposée après que les résultats de l'essai prévu ci-dessus réalisé pour la première fois, ont été reconnus satisfaisants ;

7. d) L'essai précité est répété sur un échantillon de même effectif prélevé de la même manière tous les dix ans ;

8. e) L'obtention de résultats non satisfaisants ou le non-renouvellement de l'essai à l'échéance de rigueur entraîne le retour au régime quinquennal dès le début de l'année suivante et l'impossibilité de prétendre à nouveau à l'application du présent arrêté. La marque prévue en c ci-dessus doit alors être barrée sur chaque bouteille avant le premier remplissage exécuté sous le nouveau régime.

9. § 2 - L'instruction mentitonnée à l'article 2 (§ 2) ci-dessus définit les modalités de prélèvement de l'échantillon, d'exécution de l'essai et d'exploitation des résultats obtenus.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006276628

en vigueur le 23 décembre 1989, jusqu'au 17 février 1991

1. § 1 - Nonobstant les dispositions de l'article 13 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est porté de cinq à dix ans pour toutes les bouteilles d'un même lot dans les conditions suivantes :

2. a) Le passage du régime quinquennal au régime décennal a lieu au début d'une année calendaire ;

3. b) Pour chaque lot d'effectif Q, il est procédé, au cours de l'année précédente, à des essais de rupture sous pression dans les conditions fixées par les points 1, 2 et 4 de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 1982 précité. Le nombre de ces essais doit être au moins égal à la plus petite des deux valeurs suivantes :

4. Q/200 ; 3 puissance 3 c/ Q

5. Ce nombre ne pourra toutefois en aucun cas être inférieur à 20.

6. c) Chaque bouteille porte les lettres ED entourées d'un cercle, insculpées dans le métal même à proximité de la date de la dernière épreuve subie. Cette marque est apposée après que les résultats de l'essai prévu ci-dessus ont été reconnus satisfaisants ;

7. d) L'essai précité est répété sur un échantillon de même effectif prélevé de la même manière tous les dix ans ;

8. e) L'obtention de résultats non satisfaisants ou le non-renouvellement de l'essai à l'échéance de rigueur entraîne le retour au régime quinquennal dès le début de l'année suivante et l'impossibilité de prétendre à nouveau à l'application du présent arrêté. La marque prévue en c ci-dessus doit alors être barrée sur chaque bouteille avant le premier remplissage exécuté sous le nouveau régime.

9. § 2 - L'instruction mentitonnée à l'article 2 (§ 2) ci-dessus définit les modalités de prélèvement de l'échantillon, d'exécution de l'essai et d'exploitation des résultats obtenus.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006276627

en vigueur le 8 août 1984, jusqu'au 23 décembre 1989

1. § 1 - Nonobstant les dispositions de l'article 13 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est porté de cinq à dix ans pour toutes les bouteilles d'un même lot dans les conditions suivantes :

2. a) Le passage du régime quinquennal au régime décennal a lieu au début d'une année calendaire ;

3. b) Pour chaque lot d'effectif Q, il est procédé, au cours de l'année précédente, à des essais de rupture sous pression dans les conditions fixées par les points 1, 2 et 4 de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 1982 précité. Le nombre de ces essais doit être au moins égal à la plus petite des deux valeurs suivantes :

4. Q/200 ; 3 puissance 3 c/ Q

5. Ce nombre ne pourra toutefois en aucun cas être inférieur à 20.

6. c) Chaque bouteille porte les lettres ED entourées d'un cercle, insculpées dans le métal même à proximité de la date de la dernière épreuve subie. Cette marque est apposée après que les résultats de l'essai prévu ci-dessus ont été reconnus satisfaisants ;

7. d) L'essai précité est répété sur un échantillon de même effectif prélevé de la même manière tous les cinq ans ;

8. e) L'obtention de résultats non satisfaisants ou le non-renouvellement de l'essai à l'échéance de rigueur entraîne le retour au régime quinquennal dès le début de l'année suivante et l'impossibilité de prétendre à nouveau à l'application du présent arrêté. La marque prévue en c ci-dessus doit alors être barrée sur chaque bouteille avant le premier remplissage exécuté sous le nouveau régime.

9. § 2 - L'instruction mentitonnée à l'article 2 (§ 2) ci-dessus définit les modalités de prélèvement de l'échantillon, d'exécution de l'essai et d'exploitation des résultats obtenus.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006276626

en vigueur le 10 février 1978, jusqu'au 23 décembre 1989

1. § 1 - Nonobstant les dispositions de l'article 13 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est porté de cinq à dix ans pour toutes les bouteilles d'un même lot dans les conditions suivantes :

2. a) Le passage du régime quinquennal au régime décennal a lieu au début d'une année calendaire ;

3. b) Un échantillon de bouteilles d'effectif au moins égal à un deux centième de l'effectif du lot a été soumis au cours de l'année précédente à l'essai de rupture sous pression défini à l'article 5 de l'arrêté du 12 novembre 1962 et les résultats obtenus ont été analysés conformément à l'article 4 ci-après ;

4. c) Chaque bouteille porte les lettres ED entourées d'un cercle, insculpées dans le métal même à proximité de la date de la dernière épreuve subie. Cette marque est apposée après que les résultats de l'essai prévu ci-dessus ont été reconnus satisfaisants ;

5. d) L'essai précité est répété sur un échantillon de même effectif prélevé de la même manière tous les cinq ans ;

6. e) L'obtention de résultats non satisfaisants ou le non-renouvellement de l'essai à l'échéance de rigueur entraîne le retour au régime quinquennal dès le début de l'année suivante et l'impossibilité de prétendre à nouveau à l'application du présent arrêté. La marque prévue en c ci-dessus doit alors être barrée sur chaque bouteille avant le premier remplissage exécuté sous le nouveau régime.

7. § 2 - L'instruction mentitonnée à l'article 2 (§ 2) ci-dessus définit les modalités de prélèvement de l'échantillon, d'exécution de l'essai et d'exploitation des résultats obtenus.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006276635

en vigueur le 11 juin 1993, jusqu'au 9 août 1996

1. § 1 - Les résultats des essais exécutés en application de l'article 3 ci-dessus sont appréciés au regard des résultats homologues obtenus par le constructeur pour des bouteilles identiques à celles du lot considéré.

2. Ces bouteilles doivent avoir été prélevées par l'expert au titre de l'application de l'article 33 (§ 2) de l'arrêté du 9 février 1982 et tous les résultats obtenus doivent avoir été jugés satisfaisants. § 2 - L'instruction mentionnée à l'article 2 (§ 2) ci-dessus précise l'étendue de ces résultats d'essais exécutés sur bouteilles neuves, à partir desquels sont notamment déterminées ;

3. a) Les limites, l'une inférieure et notée I, l'autre supérieure et notée S, des intervalles unilatéraux dans lesquels la moyenne des pressions de rupture des bouteilles neuves a une probabilité égale à 0,99 de se trouver ;

4. b) Parmi les pressions obtenues, la valeur la plus basse N qui ne soit pas inférieure à 99 % de celles-ci.

5. § 3 - Sont calculées pour les pressions de rupture des bouteilles du lot :

6. a) L'estimation E de la moyenne ;

7. b) La limite L de l'intervalle statistique de dispersion unilatéral "à droite" pour un niveau de confiance de 95 % et une fraction de la population égale à 99 %.

8. § 4 - Les conditions à satisfaire sont les suivantes :

9. a) Avec un niveau de confiance de 99 % l'estimation E doit être supérieure à la limite S diminuée de I / 13.

10. b) La limite L doit n'être inférieure ni à N-I / 10, ni à 3 / 2 P, P désignant la pression d'épreuve des bouteilles.

11. § 5 - Si la condition figurant au a du paragraphe 4 ou à la première condition figurant au b du paragraphe 4 ci-dessus ne sont pas satisfaites, la condition unique ci-après doit être satisfaite :

12. La limite L ne doit pad être inférieure à 1,6 P, P désignant la pression d'épreuve des bouteilles.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006276634

en vigueur le 26 février 1992, jusqu'au 11 juin 1993

1. § 1 - Les résultats des essais exécutés en application de l'article 3 ci-dessus sont appréciés au regard des résultats homologues obtenus par le constructeur pour des bouteilles identiques à celles du lot considéré.

2. Ces bouteilles doivent avoir été prélevées par l'expert au titre de l'application de l'article 5 (§ 1er) de l'arrêté du 12 novembre 1962 ou de l'article 33 (§ 2) de l'arrêté du 9 février 1982 et tous les résultats obtenus doivent avoir été jugés satisfaisants.

3. § 2 - L'instruction mentionnée à l'article 2 (§ 2) ci-dessus précise l'étendue de ces résultats d'essais exécutés sur bouteilles neuves, à partir desquels sont notamment déterminées ;

4. a) Les limites, l'une inférieure et notée I, l'autre supérieure et notée S, des intervalles unilatéraux dans lesquels la moyenne des pressions de rupture des bouteilles neuves a une probabilité égale à 0,99 de se trouver ;

5. b) Parmi les pressions obtenues, la valeur la plus basse N qui ne soit pas inférieure à 99 % de celles-ci.

6. § 3 - Sont calculées pour les pressions de rupture des bouteilles du lot :

7. a) L'estimation E de la moyenne ;

8. b) La limite L de l'intervalle statistique de dispersion unilatéral "à droite" pour un niveau de confiance de 95 % et une fraction de la population égale à 99 %.

9. § 4 - Les conditions à satisfaire sont les suivantes :

10. a) Avec un niveau de confiance de 99 % l'estimation E doit être supérieure à la limite S diminuée de I / 13.

11. b) La limite L doit n'être inférieure ni à N-I / 10, ni à 3 / 2 P, P désignant la pression d'épreuve des bouteilles.

12. § 5 - Si la condition figurant au a du paragraphe 4 ou à la première condition figurant au b du paragraphe 4 ci-dessus ne sont pas satisfaites, la condition unique ci-après doit être satisfaite :

13. La limite L ne doit pad être inférieure à 1,6 P, P désignant la pression d'épreuve des bouteilles.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006276633

en vigueur le 23 décembre 1989, jusqu'au 26 février 1992

1. § 1 - Les résultats des essais exécutés en application de l'article 3 ci-dessus sont appréciés au regard des résultats homologues obtenus par le constructeur pour des bouteilles identiques à celles du lot considéré. Ces bouteilles doivent avoir été prélevées par l'expert au titre de l'application de l'article 5 (§ 1er) de l'arrêté du 12 novembre 1962 ou de l'article 33 (§ 2) de l'arrêté du 9 février 1982 et tous les résultats obtenus doivent avoir été jugés satisfaisants.

2. § 2 - L'instruction mentionnée à l'article 2 (§ 2) ci-dessus précise l'étendue de ces résultats d'essais exécutés sur bouteilles neuves, à partir desquels sont notamment déterminées ;

3. a) Les limites, l'une inférieure et notée I, l'autre supérieure et notée S, des intervalles unilatéraux dans lesquels la moyenne des pressions de rupture des bouteilles neuves a une probabilité égale à 0,99 de se trouver ;

4. b) Parmi les pressions obtenues, la valeur la plus basse N qui ne soit pas inférieure à 99 % de celles-ci.

5. § 3 - Sont calculées pour les pressions de rupture des bouteilles du lot :

6. a) L'estimation E de la moyenne ;

7. b) La limite L de l'intervalle statistique de dispersion unilatéral "à droite" pour un niveau de confiance de 95 p. 100 et une fraction de la population égale à 99 %.

8. § 4 - Les conditions à satisfaire sont les suivantes :

9. a) Avec un niveau de confiance de 99 % l'estimation E doit être supérieure à la limite S diminuée de I / 13.

10. b) La limite L doit n'être inférieure ni à N-I / 10, ni à 3 / 2 P, P désignant la pression d'épreuve des bouteilles.

11. § 5 - Si la condition figurant au a du paragraphe 4 ou à la première condition figurant au b du paragraphe 4 ci-dessus ne sont pas satisfaites, la condition unique ci-après doit être satisfaite :

12. La limite L ne doit pad être inférieure à 1,6 P, P désignant la pression d'épreuve des bouteilles.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006276632

en vigueur le 8 août 1984, jusqu'au 23 décembre 1989

1. § 1 - Les résultats des essais exécutés en application de l'article 3 ci-dessus sont appréciés au regard des résultats homologues obtenus par le constructeur pour des bouteilles identiques à celles du lot considéré. Ces bouteilles doivent avoir été prélevées par l'expert au titre de l'application de l'article 5 (§ 1er) de l'arrêté du 12 novembre 1962 et tous les essais pratiqués sur celles-ci en application dudit arrêté doivent avoir donné lieu à des résultats estimés satisfaisantes au sens du paragraphe 2 du même article.

2. § 2 - L'instruction mentionnée à l'article 2 (§ 2) ci-dessus précise l'étendue de ces résultats d'essais exécutés sur bouteilles neuves, à partir desquels sont notamment déterminées ;

3. a) Les limites, l'une inférieure et notée I, l'autre supérieure et notée S, des intervalles unilatéraux dans lesquels la moyenne des pressions de rupture des bouteilles neuves a une probabilité égale à 0,99 de se trouver ;

4. b) Parmi les pressions obtenues, la valeur la plus basse N qui ne soit pas inférieure à 99 % de celles-ci.

5. § 3 - Sont calculées pour les pressions de rupture des bouteilles du lot :

6. a) L'estimation E de la moyenne ;

7. b) La limite L de l'intervalle statistique de dispersion unilatéral "à droite" pour un niveau de confiance de 95 p. 100 et une fraction de la population égale à 99 %.

8. § 4 - Les conditions à satisfaire sont les suivantes :

9. a) Avec un niveau de confiance de 99 % l'estimation E doit être supérieure à la limite S diminuée de I / 13.

10. b) La limite L doit n'être inférieure ni à N-I / 10, ni à 3 / 2 P, P désignant la pression d'épreuve des bouteilles.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006276631

en vigueur le 10 février 1978, jusqu'au 23 décembre 1989

1. § 1 - Les résultats des essais exécutés en application de l'article 3 ci-dessus sont appréciés au regard des résultats homologues obtenus par le constructeur pour des bouteilles identiques à celles du lot considéré. Ces bouteilles doivent avoir été prélevées par l'expert au titre de l'application de l'article 5 (§ 1er) de l'arrêté du 12 novembre 1962 et tous les essais pratiqués sur celles-ci en application dudit arrêté doivent avoir donné lieu à des résultats estimés satisfaisantes au sens du paragraphe 2 du même article.

2. § 2 - L'instruction mentionnée à l'article 2 (§ 2) ci-dessus précise l'étendue de ces résultats d'essais exécutés sur bouteilles neuves, à partir desquels sont notamment déterminées ;

3. a) Les limites, l'une inférieure et notée I, l'autre supérieure et notée S, des intervalles unilatéraux dans lesquels la moyenne des pressions de rupture des bouteilles neuves a une probabilité égale à 0,99 de se trouver ;

4. b) Parmi les pressions obtenues, la valeur la plus basse N qui ne soit pas inférieure à 99 % de celles-ci.

5. § 3 - Sont calculées pour les pressions de rupture des bouteilles du lot :

6. a) L'estimation E de la moyenne ;

7. b) La limite L de l'intervalle statistique de dispersion unilatéral "à droite" pour un niveau de confiance de 95 p. 100 et une fraction de la population égale à 99 %.

8. § 4 - Les conditions à satisfaire sont les suivantes :

9. a) Avec un niveau de confiance de 99 % l'estimation E doit être supérieure à la limite S diminuée de I / 13.

10. b) La limite L doit n'être inférieure ni à N-I / 10, ni à 3 / 2 P, P désignant la pression d'épreuve des bouteilles.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006276623

en vigueur le 11 juin 1993, jusqu'au 9 août 1996

1. Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

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