Article 1 Abrogé LEGIARTI000006497691
en vigueur le 31 juillet 1957, jusqu'au 21 octobre 2005
1. L'article 37 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie est modifié comme suit :
2. "Le tribunal de première instance connaît en dernier ressort de toutes les demandes, tant civiles que commerciales, qui n'excèdent pas la contre-partie en monnaie locale de 90.000 F en principal et de 8.000 F de revenu, soit en rente, soit par prix de bail et, à charge d'appel, de toutes les autres actions.
3. Les justices de paix à compétence étendue jouissent d'une compétence identique à celle du tribunal de première instance.
4. Comme tribunaux de simple police et de police correctionnelle, le tribunal de première instance et les tribunaux de paix à compétence étendue connaissent en premier et en dernier ressort de toutes les contraventions de police et, à charge d'appel, de toutes les autres contraventions et de tous les délits correctionnels.