Texte consolidé · Décret

Décret n°60-799 du 2 avril 1960 modifiant diverses dispositions de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 1960
NatureDécret
Signé le2 août 1960
Publié le4 août 1960
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060982
RéférenceDécret n°60-799 du 2 avril 1960 modifiant diverses dispositions de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006550802

1. Les articles 71 et 77 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont abrogés et remplacés par les dispositions réglementaires ci-après.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006550803

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements, soit d'un rôle d'équipage, soit d'un permis ou d'une carte de circulation ou qui n'exhibe pas son rôle, permis ou carte à la première réquisition de l'autorité maritime, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe dans le cas contraire. Il peut être ajouté à cette amende un emprisonnement de dix jours à un mois si l'intéressé s'est fait délivrer un rôle d'équipage au lieu et place d'un permis ou d'une carte de circulation.

Nota : Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 relatif aux peines applicables en matière de contraventions de police, le même taux d'amende est applicable, quel que soit la jauge brute du bâtiment. L'emprisonnement contraventionnel de 10 jours à 1 mois a été abrogé par l'article 1er du décret n° 93-626 du 29 mars 1993.

Article 3 LEGIARTI000006550804

1. Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à bord d'un bâtiment de guerre français, alors qu'il y a été convoqué pour raison de service, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 4 LEGIARTI000006550805

1. Le présent décret est applicable dans les départements et territoires d'outre-mer.

Article 5 LEGIARTI000006550801

1. Le ministre des travaux publics et des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre d'Etat, le secrétaire général pour les affaires algériennes et le délégué général du Gouvernement en Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

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Arrêté · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 1960).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.