Article 1 LEGIARTI000006550802
1. Les articles 71 et 77 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont abrogés et remplacés par les dispositions réglementaires ci-après.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Les articles 71 et 77 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont abrogés et remplacés par les dispositions réglementaires ci-après.
en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements, soit d'un rôle d'équipage, soit d'un permis ou d'une carte de circulation ou qui n'exhibe pas son rôle, permis ou carte à la première réquisition de l'autorité maritime, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe dans le cas contraire. Il peut être ajouté à cette amende un emprisonnement de dix jours à un mois si l'intéressé s'est fait délivrer un rôle d'équipage au lieu et place d'un permis ou d'une carte de circulation.
1. Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à bord d'un bâtiment de guerre français, alors qu'il y a été convoqué pour raison de service, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
1. Le présent décret est applicable dans les départements et territoires d'outre-mer.
1. Le ministre des travaux publics et des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre d'Etat, le secrétaire général pour les affaires algériennes et le délégué général du Gouvernement en Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel dela République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 1960).