Article 1 LEGIARTI000006631343
1. Les travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que les installations qui en sont le complément nécessaire et les autres installations indispensables à l'exploitation, sont soumis aux dispositions des articles 11 à 23 inclus, 273 et 275 du décret du 27 janvier 1959 susvisé ; ils sont en outre soumis aux prescriptions des articles 2 et 3 ci-après.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006631342
en vigueur le 1er janvier 1963, jusqu'au 26 septembre 2000
1. Les travaux de recherches par sondages et d'exploitation par sondages des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux et celles de leurs dépendances où s'exerce, sous l'autorité du ministre chargé des mines, la surveillance de l'administration des mines, sont soumis aux dispositions des articles 2 à 56 inclus, 273 et 275 du décret du 27 janvier 1959 susvisé. Ils sont en outre soumis aux prescriptions des article 2 à 4 ci-après.
Article 2 LEGIARTI000006631344
1. Toutes précautions doivent être prises en vue de garantir le personnel contre le danger des gaz inflammables, des poussières, gaz ou produits nocifs par inhalation ou par simple contact.
Article 3 LEGIARTI000006631346
1. Tout chantier doit être pourvu de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.
2. Si plus de vingt-cinq ouvriers sont occupés sur le chantier, celui-ci doit être pourvu d'au moins un brancard approprié au transport des blessés et des malades.
3. Lorsque le nombre des ouvriers dépasse cent, une salle est aménagée pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins.
4. Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans des conditions appropriées à leur état.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006631345
en vigueur le 1er janvier 1963, jusqu'au 26 septembre 2000
1. Tout chantier doit être pourvu de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.
2. Si plus de vingt-cinq ouvriers sont occupés sur le chantier, celui-ci doit être pourvu d'au moins un brancard approprié au transport des blessés et des malades.
3. Lorsque le nombre des ouvriers dépasse cent, une salle est aménagée pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins.
4. Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans des conditions appropriées à leur état.
5. L'exploitant doit prendre les mesures utiles pour que toute personne en danger d'asphyxie ou victime d'une commotion électrique reçoive les soins prescrits par l'instruction visée à l'article 55 du décret susvisé, pour les victimes des accidents électriques. Cette instruction, étendue au cas des victimes d'asphyxie, doit être affichée aux mêmes endroits que les autres avis destinés aux ouvriers et dans les locaux de surveillance.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006631347
en vigueur le 1er janvier 1963, jusqu'au 26 septembre 2000
1. Les conditions d'emploi des explosifs sont fixées par une consigne soumise à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines.
Article 5 LEGIARTI000006631348
1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel. A la même date, cessera de porter effet, dans les installations visées à l'article 1er, le décret du 13 août 1911 successivement modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles.