Décret n°64-355 du 20 avril 1964 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteDécret n°64-355 du 20 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000006683126
Texte parentLEGITEXT000006061206
Référencearticle 7 du décret n°64-355 du 20 avril 1964 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 133-3, L. 132-1, L. 132-2, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-10, L. 133-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que celles des articles 1er, 4, 9 et 10 du décret n. 54-883 du 2 septembre 1954 susvisé sont applicables aux demandes d'allocation formées et aux décisions prises en vertu du présent décret.

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