Texte consolidé · Décret

Décret n°69-51 du 10 janvier 1969 fixant les conditions de déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours d'eau flottables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat

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NatureDécret
Signé le10 janvier 1969
Publié le18 janvier 1969
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061644
RéférenceDécret n°69-51 du 10 janvier 1969 fixant les conditions de déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours d'eau flottables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006853496

en vigueur le 18 janvier 1969, jusqu'au 18 août 2005

1. Les décrets portant déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours d'eau flottables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat sont pris après accomplissement des formalités ci-après :

2. a) enquête d'utilité publique ;

3. b) consultation des services publics, départements et chambres de commerce et d'industrie intéressés ;

4. c) consultation de Voies navigables de France et des organisations professionnelles de la batellerie, lorsque la mesure concerne un cours d'eau, un lac ou un canal navigable.

5. Les avis non formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables.

6. Postérieurement à l'accomplissement de ces formalités, la Mission interministérielle pour les problèmes de l'eau est également consultée.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006853497

en vigueur le 18 janvier 1969, jusqu'au 18 août 2005

1. Dans le cas où le déclassement d'un cours d'eau ou d'un lac domanial a pour but de classer ce cours d'eau ou une section de ce cours d'eau ou ce lac comme cours d'eau mixte, l'enquête d'utilité publique prévue à l'article 14 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure porte également sur ce projet de classement et tient lieu de l'enquête prévue à l'article 38 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006853498

en vigueur le 18 janvier 1969, jusqu'au 18 août 2005

1. Les cours d'eau, lacs et canaux déclassés sont placés, pour les parties naturelles du lit, soit dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux, soit dans la catégorie des cours d'eau mixtes et, pour les autres parties, dans le domaine privé de l'Etat.

2. Sur les cours d'eau, lacs et canaux domaniaux qui ont fait l'objet d'une mesure de déclassement, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle, ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.

Article 4 LEGIARTI000006271584

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006853495

en vigueur le 18 janvier 1969, jusqu'au 18 août 2005

1. Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
Décret2005-992 · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 janvier 1969).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.