Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre V : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000045689948
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 37 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique.

2. Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

Numérotation : Avant le 29 avril 2022, ce texte figurait à l'article 14 (décret n° 92-811 du 18 août 1992, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045689948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.