Texte consolidé · Décret

Décret n°74-54 du 23 janvier 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 PERMETTANT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE CINQ ANS D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 janvier 1974
Publié le24 janvier 1974
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062211
RéférenceDécret n°74-54 du 23 janvier 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 PERMETTANT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE CINQ ANS D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006762026

en vigueur le 5 janvier 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. I - La pension des assurés justifiant d'au moins trente-sept ans et demi d'assurance qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre est égale à 50 p. 100 du salaire de base lorsqu'elle est liquidée avant l'âge de soixante-cinq ans et à partir de :

2. Soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

3. Soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

4. Soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

5. Soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

6. Soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

7. Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.

8. II - Les dispositions susvisées entrent en application selon les étapes suivantes :

9. La pension accordée aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre sur justification de leur durée de captivité et de services militaires ne peut être liquidée au taux de 50 p. 100, sous réserve de l'application de l'article 72-1 du décret du 29 décembre 1945 modifié, que si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de :

10. Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974 ;

11. Soixante ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975 ou postérieurement.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006762027

en vigueur le 24 janvier 1974, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour l'application de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité visées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

2. Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 susvisée, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale.

3. Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.

Article 3 LEGIARTI000006762028

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974 ou d'une date postérieure.

Article 4 LEGIARTI000006762029

1. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 janvier 1974).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.