Texte consolidé · Décret

Décret n°76-405 du 10 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE LA LOI N° 75-1279 DU 30 DECEMBRE 1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mai 1976
NatureDécret
Signé le10 mai 1976
Publié le12 mai 1976
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062483
RéférenceDécret n°76-405 du 10 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE LA LOI N° 75-1279 DU 30 DECEMBRE 1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006762088

en vigueur le 14 septembre 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La réduction prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la pension de vieillesse définie à l'article L. 366 dudit code lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit :

2. a) Des travailleurs manuels salariés qui réunissent quarante et un ans d'assurance dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles et qui justifient avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail salarié défini à l'article 70-3 du décret (n° 45-0179) du 29 décembre 1945 modifié.

3. b) Des mères de famille salariées qui réunissent trente ans d'assurance dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles, qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article L. 327, 2è alinéa, du code de la sécurité sociale, et justifient avoir exercé, pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier au sens de l'article 70-4 du décret du 29 décembre 1945 susvisé.

4. Toutefois, pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 1977, la durée d'assurance prévue au a est portée à quarante-trois ans.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006762089

en vigueur le 12 mai 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article 1er ci-dessus doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupé pendant la période considérée.

2. Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur du requérant peut suppléer à l'attestation de l'employeur.

3. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assuré doit être accompagnée.

4. Lorsque les documents produits par l'assuré ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur départemental du travail compétent en raison du lieu où le requérant a exercé son activité.

5. Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur départemental du travail a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006762090

en vigueur le 12 mai 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le service de la pension de vieillesse attribuée par anticipation au profit des assurés visés à l'article 1er ci-dessus est assuré à compter du premier jour du mois qui suit la cessation définitive de l'activité professionnelle exercée par l'assuré dans l'entreprise où il travaillait antérieurement à la date de l'entrée en jouissance de sa pension, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise.

Article 4 LEGIARTI000006762091

1. Les taux de majoration forfaitaire fixés par l'article 9 du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 sont applicables aux pensions de vieillesse accordées aux assurés remplissant les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus, dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er juillet 1976 et qui ont été réduites en application de l'article L. 367 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés apportent la preuve que cette réduction n'a pas été compensée en vertu d'une disposition conventionnelle en vigueur au 31 décembre 1975.

Article 5 LEGIARTI000006762092

1. Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 1976.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 6 textes
Cessation anticipée d'activité - art. 5 (P)
Code de la sécurité sociale. - art. D357-8 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 mai 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.