Article 1 LEGIARTI000006707583
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er juillet 1974, jusqu'au 1er janvier 1983
1. Le corps des manoeuvres spécialisés et le corps des manoeuvres sont constitués en cadres d'extinction.
2. Les conducteurs ambulanciers titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui, à la date fixée par l'article 16 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 susvisé, n'auront pas obtenu le certificat de capacité d'ambulancier seront maintenus dans un cadre d'extinction. Ils exerceront leurs fonctions en équipe avec un conducteur ambulancier titulaire dudit certificat conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du décret susvisé du 27 mars 1973.
en vigueur le 19 janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 1983
1. Les chefs d'équipe d'ouvriers professionnels en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans des emplois de contremaître.
2. Ils conserveront dans leur nouvel emploi le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien emploi.
3. Les services accomplis en qualité de chef d'équipe d'ouvriers professionnels sont assimilés à des services effectifs dans l'emploi de contremaître pour l'application des dispositions relatives à l'accès à l'emploi de contremaître principal.
en vigueur le 19 janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 1983
1. Les chefs d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et les ouvriers chefs de 1re catégorie en fonctions à la date de publication du présent décret sont respectivement reclassés dans les grades d'ouvrier professionnel de 1re catégorie et d'ouvrier professionnel de 2e catégorie.
2. Ils conservent dans leur nouvel emploi le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans l'ancien emploi.
3. Ils conservent également le titre de chef d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et d'ouvrier chef de 1re catégorie.
en vigueur le 19 janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 1983
1. Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er juillet 1974, à l'exception des dispositions des articles 15 et 16, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 janvier 1977).