Texte consolidé · Décret

Décret n°80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme

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NatureDécret
Signé le23 janvier 1980
Publié le29 janvier 1980
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063362
RéférenceDécret n°80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006665720

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006665719

en vigueur le 29 janvier 1980, jusqu'au 13 juin 1992

1. Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000006665722

en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 13 juin 1992

1. A - Dispositions générales.

2. 1° Pour l'application aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme, il y a lieu de remplacer les termes ci-après de :

3. Préfet, par "haut-commissaire de la République" ;

4. Sous-préfet, par "chef de subdivision administrative" ;

5. Département, par "territoire ou territoire d'outre-mer" ;

6. Directeur départemental de la protection civile, par "l'agent responsable de la sécurité civile" ;

7. Recueil des actes administratifs du département, par "Journal officiel du territoire" ;

8. Arrêté préfectoral, par "arrêté du haut-commissaire".

9. B - Dispositions particulières.

10. 1° Le jury d'examen prévu à l'article 6 et à l'article 12 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours est constitué dans chaque territoire par arrêté du haut-commissaire et présidé par son représentant.

11. La composition des jurys d'examens prévus aux articles 7 et 24 est déterminée également par arrêté du haut-commissaire, compte tenu de l'organisation administrative locale et des personnels disponibles.

12. 2° Les dispositions du décret précité s'appliquent aux territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences territoriales, notamment en matière de santé publique.

13. En conséquence, les médecins du service territorial de santé ainsi que les fonctionnaires territoriaux compétents nécessaires à l'enseignement et à la pratique du secourisme, pour l'application du décret précité, peuvent être mis, à cet effet, à la disposition du haut-commissaire.

14. 3° A l'article 10, le haut-commissaire de la République est substitué au ministre de l'intérieur et le mot "local" au mot "départemental".

15. 4° Le haut-commissaire pourra, sur proposition de l'agent chargé de la protection civile, ajouter, par arrêté, une ou plusieurs spécialisations supplémentaires, localement justifiées, à la liste figurant à l'article 11 du décret précité.

16. 5° A l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, il y a lieu de remplacer "arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé" par "arrêté du haut-commissaire".

17. 6° L'article 21 est remplacé comme suit : "La formation et le perfectionnement des moniteurs peuvent être assurés soit par les services d'Etat compétents, avec le concours des services de lutte contre le feu, soit par les associations et organismes publics territoriaux relevant du service de santé."

Nota : [*Nota : Décret 91-834 du 30 août 1991 art. 23 : le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans la collectivité, il y a lieu de lire : "représentant du Gouvernement" au lieu de "haut-commissaire de la République" ; "collectivité territoriale" au lieu de "territoire d'outre-mer" ; "Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte" au lieu de "Journal officiel du territoire".*]

Article Annexe Modifié LEGIARTI000006665721

en vigueur le 29 janvier 1980, jusqu'au 1er septembre 1991

1. A - Dispositions générales.

2. 1° Pour l'application aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme, il y a lieu de remplacer les termes ci-après de :

3. Préfet, par "haut-commissaire de la République" ;

4. Sous-préfet, par "chef de subdivision administrative" ;

5. Département, par "territoire ou territoire d'outre-mer" ;

6. Directeur départemental de la protection civile, par "l'agent responsable de la sécurité civile" ;

7. Recueil des actes administratifs du département, par "Journal officiel du territoire" ;

8. Arrêté préfectoral, par "arrêté du haut-commissaire".

9. B - Dispositions particulières.

10. 1° Le jury d'examen prévu à l'article 7 du décret précité est constitué dans chaque territoire par arrêté du haut-commissaire et présidé par son représentant.

11. La composition des jurys d'examens prévus aux articles 7 et 24 est déterminée également par arrêté du haut-commissaire, compte tenu de l'organisation administrative locale et des personnels disponibles.

12. 2° Les dispositions du décret précité s'appliquent aux territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences territoriales, notamment en matière de santé publique.

13. En conséquence, les médecins du service territorial de santé ainsi que les fonctionnaires territoriaux compétents nécessaires à l'enseignement et à la pratique du secourisme, pour l'application du décret précité, peuvent être mis, à cet effet, à la disposition du haut-commissaire.

14. 3° A l'article 10, le haut-commissaire de la République est substitué au ministre de l'intérieur et le mot "local" au mot "départemental".

15. 4° Le haut-commissaire pourra, sur proposition de l'agent chargé de la protection civile, ajouter, par arrêté, une ou plusieurs spécialisations supplémentaires, localement justifiées, à la liste figurant à l'article 11 du décret précité.

16. 5° A l'article 19, il y a lieu de remplacer "arrêté du ministre de l'intérieur" par "arrêté du haut-commissaire".

17. 6° L'article 21 est remplacé comme suit : "La formation et le perfectionnement des moniteurs peuvent être assurés soit par les services d'Etat compétents, avec le concours des services de lutte contre le feu, soit par les associations et organismes publics territoriaux relevant du service de santé."

Nota : [*Nota : Décret 91-834 du 30 août 1991 art. 23 : le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans la collectivité, il y a lieu de lire : "représentant du Gouvernement" au lieu de "haut-commissaire de la République" ; "collectivité territoriale" au lieu de "territoire d'outre-mer" ; "Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte" au lieu de "Journal officiel du territoire".*]

Textes cités liens · DILA2

Cité par 3 textes
DECRET91-834 · modifie
DECRET92-514 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 janvier 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.