Texte consolidé · Décret

Décret n°86-1179 du 7 novembre 1986 modifiant le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics.

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NatureDécret
Signé le7 novembre 1986
Publié le9 novembre 1986
Articles14 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065272
RéférenceDécret n°86-1179 du 7 novembre 1986 modifiant le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006708981

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006708983

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006708984

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006708985

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006708986

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006708987

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006708988

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006708989

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006708990

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006708991

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006708992

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006708994

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006708995

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006708996

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006708997

en vigueur le 9 novembre 1986, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les commissions médicales consultatives devront être renouvelées dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret et les comités consultatifs médicaux dans un délai de six mois à compter de la mise en place des commissions médicales consultatives.

2. A titre transitoire, dans les établissements comptant moins de 1500 lits et dans l'ensemble des centres hospitaliers spécialisés dans lesquels la commission médicale consultative a été régulièrement constituée et installée, elle continue à siéger jusqu'à expiration du mandat de ses membres. Dans les établissements comptant plus de 1500 lits, la commission médicale consultative devra être renouvelée pour être constituée conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 4 textes
ARRET · modifie
DECRET92-443 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 novembre 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.