Texte consolidé · Décret

Décret n°88-1046 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Guadeloupe

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le17 novembre 1988
Publié le18 novembre 1988
Articles6 articles en vigueur
NORDOME8800038D
IdentifiantLEGITEXT000006066308
RéférenceDécret n°88-1046 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Guadeloupe, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006562653

en vigueur le 24 décembre 2003, jusqu'au 11 novembre 2010

1. Le prix de vente maximum hors taxes du gaz domestique facturé au départ de l'usine par la Société anonyme de la raffinerie des Antilles est fixé à 1 864,89 F la tonne métrique.

2. Le prix de vente maximum toutes taxes comprises au consommateur de la bouteille de 12,5 kg de gaz domestique est fixé à 63,50 F.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006562652

en vigueur le 18 novembre 1988, jusqu'au 24 décembre 2003

1. Les prix de vente maxima, en francs par hectolitre, des produits pétroliers sont fixés comme suit :

2. (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

Article 2 LEGIARTI000006562664

1. Le prix de vente maximum hors taxes du ciment facturé au départ de l'usine par la société anonyme Société des ciments antillais est fixé à 591 F la tonne.

Article 2 Transfere LEGIARTI000006562663

en vigueur le 18 novembre 1988, jusqu'au 24 décembre 2003

1. Le prix de vente maximum hors taxes du gaz domestique facturé au départ de l'usine par la Société anonyme de la raffinerie des Antilles est fixé à 1 864,89 F la tonne métrique.

2. Le prix de vente maximum toutes taxes comprises au consommateur de la bouteille de 12,5 kg de gaz domestique est fixé à 63,50 F.

Article 3 LEGIARTI000006562674

1. Le prix de vente maximum hors taxes de la farine facturé au départ de l'usine par la société anonyme Les Grands Moulins des Antilles est fixé à 331,93 F le quintal.

Article 3 Transfere LEGIARTI000006562673

en vigueur le 18 novembre 1988, jusqu'au 24 décembre 2003

1. Le prix de vente maximum hors taxes du ciment facturé au départ de l'usine par la société anonyme Société des ciments antillais est fixé à 591 F la tonne.

Article 4 LEGIARTI000006562683

1. Les prix de vente maxima hors taxes du riz facturés au départ de l'usine par la société anonyme Compagnie rizicole des Antilles françaises sont fixés comme suit, en francs :

2. Riz super et riz blanchi :

3. par 25 kg : 7,45 et 7,05.

4. par 10 kg : 7,65.

5. par 5 kg :

6. - emballage carton : 7,75 et 7,35.

7. - emballage dit "pack" : 7,55 et 7,15.

8. par 2 kg :

9. - emballage carton : 7,80 et 7,40.

10. - emballage dit "pack" : 7,60 et 7,20.

11. par 1 kg :

12. - emballage carton : 7,85 et 7,45.

13. - emballage dit "pack" : 7,65 et 7,25.

Article 4 Transfere LEGIARTI000006562682

en vigueur le 18 novembre 1988, jusqu'au 24 décembre 2003

1. Le prix de vente maximum hors taxes de la farine facturé au départ de l'usine par la société anonyme Les Grands Moulins des Antilles est fixé à 331,93 F le quintal.

Article 5 LEGIARTI000006562692

1. Les prix fixés toutes taxes comprises par le présent décret sont modifiés par arrêté préfectoral en fonction de la variation des droits et taxes assis sur les produits.

Article 5 Transfere LEGIARTI000006562691

en vigueur le 18 novembre 1988, jusqu'au 24 décembre 2003

1. Les prix de vente maxima hors taxes du riz facturés au départ de l'usine par la société anonyme Compagnie rizicole des Antilles françaises sont fixés comme suit, en francs :

2. Riz super et riz blanchi :

3. par 25 kg : 7,45 et 7,05.

4. par 10 kg : 7,65.

5. par 5 kg :

6. - emballage carton : 7,75 et 7,35.

7. - emballage dit "pack" : 7,55 et 7,15.

8. par 2 kg :

9. - emballage carton : 7,80 et 7,40.

10. - emballage dit "pack" : 7,60 et 7,20.

11. par 1 kg :

12. - emballage carton : 7,85 et 7,45.

13. - emballage dit "pack" : 7,65 et 7,25.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006562704

en vigueur le 24 décembre 2003, jusqu'au 11 novembre 2010

1. Les prix fixés à l'article 1er peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés.

2. Le préfet peut modifier ces prix une fois par an compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments du prix de revient.

Article 6 Transfere LEGIARTI000006562703

en vigueur le 18 novembre 1988, jusqu'au 24 décembre 2003

1. Les prix fixés toutes taxes comprises par le présent décret sont modifiés par arrêté préfectoral en fonction de la variation des droits et taxes assis sur les produits.

Article 7 LEGIARTI000006562714

1. Les prix des produits et des services autres que ceux énumérés par le présent décret sont libérés à l'exception des livres, des médicaments, des maisons de retraite non conventionnées, des taxis, des communications téléphoniques passées à partir de postes d'abonnés mis à la disposition du public et des publiphones, des cantines scolaires publiques, de la pension et de la demi-pension dans les établissements publics locaux d'enseignement, des transports publics urbains de voyageurs, du remorquage dans les ports maritimes, des outillages dans les ports maritimes et fluviaux, de la manutention portuaire et des consignataires de navires.

2. Toutefois, les marges brutes fixées par les arrêtés en vigueur pour les négociants d'engrais et d'aliments du bétail sont maintenues.

Article 7 Transfere LEGIARTI000006562713

en vigueur le 18 novembre 1988, jusqu'au 24 décembre 2003

1. Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés.

2. Le préfet peut modifier, une fois par an, les prix prévus aux articles 1er et 2 compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments du prix de revient.

Article 8 Transfere LEGIARTI000006562722

en vigueur le 18 novembre 1988, jusqu'au 24 décembre 2003

1. Les prix des produits et des services autres que ceux énumérés par le présent décret sont libérés à l'exception des livres, des médicaments, des maisons de retraite non conventionnées, des taxis, des communications téléphoniques passées à partir de postes d'abonnés mis à la disposition du public et des publiphones, des cantines scolaires publiques, de la pension et de la demi-pension dans les établissements publics locaux d'enseignement, des transports publics urbains de voyageurs, du remorquage dans les ports maritimes, des outillages dans les ports maritimes et fluviaux, de la manutention portuaire et des consignataires de navires.

2. Toutefois, les marges brutes fixées par les arrêtés en vigueur pour les négociants d'engrais et d'aliments du bétail sont maintenues.

Article 9 LEGIARTI000006562642

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 5 textes
du 16 mars 1988 · application
Décret2003-1241 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 novembre 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.