Article 1 LEGIARTI000006858406
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 5 août 2005, jusqu'au 23 mars 2007
1. L'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
2. a) Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;
3. b) Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
4. c) De l'édification ou de la modification de clôtures.
en vigueur le 17 décembre 1988, jusqu'au 5 août 2005
1. L'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
2. a) Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;
3. b) Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
4. c) De l'édification ou de la modification de clôtures.
5. Elle est délivrée par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.
en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 23 mars 2007
1. Le préfet décide après avis de l'architecte des bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
2. Le préfet informe la commission des décisions qu'il a prises.
en vigueur le 17 décembre 1988, jusqu'au 8 juin 2006
1. Le préfet décide après avis de l'architecte des bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
2. Le préfet informe la commission des décisions qu'il a prises.
en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 23 mars 2007
1. Lorsqu'il statue pour l'application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
en vigueur le 17 décembre 1988, jusqu'au 8 juin 2006
1. Lorsqu'il statue pour l'application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, le ministre décide après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 17 décembre 1988, jusqu'au 23 mars 2007
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 décembre 1988).