Article 1 LEGIARTI000006342614
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 23 octobre 1990, jusqu'au 12 mai 1994
1. A titre transitoire en 1988 et en 1989 et 1990 , dans le cas où la capacité d'accueil pondérée au titre des logements meublés, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1er, est inférieure à celle qui a, le cas échéant, été prise en compte au même titre en 1985, c'est cette dernière qui est retenue pour la répartition de la dotation supplémentaire.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 23 octobre 1990
1. A titre transitoire en 1988 et en 1989, dans le cas où la capacité d'accueil pondérée au titre des logements meublés, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1er, est inférieure à celle qui a, le cas échéant, été prise en compte au même titre en 1985, c'est cette dernière qui est retenue pour la répartition de la dotation supplémentaire.
en vigueur le 9 octobre 0881, jusqu'au 12 mai 1994
1. Les articles R. 234-26 à R. 234-30 du code des communes sont abrogés.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 12 mai 1994
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1988).