Texte consolidé · Décret

Décret n°89-251 du 20 avril 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 1989
NatureDécret
Signé le20 avril 1989
Publié le21 avril 1989
Articles4 articles en vigueur
NORFPPX8900051D
IdentifiantLEGITEXT000006067045
RéférenceDécret n°89-251 du 20 avril 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006456963

1. Une indemnité compensatoire pour frais de transport est attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, à l'exception des agents rémunérés à la vacation.

Article 2 LEGIARTI000006456964

1. Les taux annuels de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, variables en fonction de la situation familiale des bénéficiaires, sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. La situation familiale est appréciée au 1er janvier de l'année de paiement. Les enfants pris en compte sont les enfants pour lesquels l'agent perçoit le supplément familial de traitement au titre du mois de janvier de ladite année.

Article 3 LEGIARTI000006456965

1. L'indemnité compensatoire pour frais de transport est versée en deux fractions égales, l'une au 1er mars et l'autre au 1er octobre de chaque année, aux agents en fonctions à ces dates. Pour l'année 1989, les procédures de paiement seront mises en oeuvre dès la publication du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000006456962

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 avril 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.