Article 1 LEGIARTI000006283748
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 29 novembre 1957, jusqu'au 30 mars 2007
1. Les dispositions du décret du 18 novembre 1939, relatif à la rectification administrative de certains actes de l'état civil dressés pendant la durée des hostilités, sont applicables aux actes de décès, dressés, depuis le 1er janvier 1952, et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, soit par l'autorité civile, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, pour des membres des forces armées françaises, des civils participant en service commandé au maintien de l'ordre et à la pacification ou des personnes employées à la suite des armées, soit par l'autorité militaire conformément à l'article 93, alinéa 2, du code civil.
2. La rectification de ces actes est faite à la diligence de l'autorité qui, aux termes de l'article 94 du code civil, a compétence pour recevoir expédition de ces actes et pour en assurer la transcription.
en vigueur le 29 novembre 1957, jusqu'au 30 mars 2007
1. I. - Sont applicables aux militaires des forces armées françaises employés au maintien de l'ordre et à la pacification hors de la métropole, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 7 du décret du 9 septembre 1939, modifié par les lois des 5 mars 1940, 25 janvier 1941 et 2 novembre 1941 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux.
2. Le champ d'application du présent article sera défini par des arrêtés pris conjointement par le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, et le ministre de la défense nationale et des forces armées.
3. II. - Sont déclarés valables les actes de consentement dressés antérieurement à la présente loi dans les formes prévues aux articles ci-dessus énumérés du décret du 9 septembre 1939.
4. III. - En ce qui concerne les militaires et marins décédés au cours des opérations de maintien de l'ordre et de pacification en Tunisie, en Algérie ou au Maroc depuis le 1er janvier 1952, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense nationale et des forces armées pourront, pendant un délai qui expirera un an après la promulgation de la présente loi, autoriser la célébration du mariage sur la production de documents émanant du défunt et qui établiraient sans équivoque son consentement, tels que demande d'autorisation de mariage adressée à l'autorité militaire, publication requise par lui, invitation adressée par lui soit à ses parents, soit à la future épouse ou à la famille de celle-ci de faire établir les pièces nécessaires à la célébration du mariage. Ces documents seront mentionnés dans l'autorisation ministérielle.
5. Lorsqu'il sera fait application de la disposition ci-dessus, la lecture de l'acte de consentement par l'officier de l'état civil un monument de la célébration du mariage sera remplacée par la lecture de l'autorisation ministérielle.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 novembre 1957).