Texte consolidé · Loi

Loi n° 77-766 du 12 juillet 1977 INSTITUANT UN CONGE PARENTAL D'EDUCATION.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le12 juillet 1977
Publié le13 juillet 1977
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068606
RéférenceLoi n° 77-766 du 12 juillet 1977 INSTITUANT UN CONGE PARENTAL D'EDUCATION., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006657673

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006657674

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006657675

en vigueur le 13 juillet 1977, jusqu'au 16 février 2022

1. Le salarié qui n'a pu être réembauché par son employeur en application de l'article L. 122-28 du code du travail ou qui a été licencié à l'issue d'un congé parental d'éducation a priorité d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.

Article 4 LEGIARTI000006657676

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006657677

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006273116

en vigueur le 13 juillet 1977, jusqu'au 16 février 2022

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi qui portera généralisation de l'assurance maladie, la personne qui, pendant la durée de son congé parental d'éducation, n'a ni la qualité d'assurée obligatoire, ni la qualité d'ayant droit d'un assuré social d'un régime de salariés ou de non-salariés, peut adhérer à l'assurance volontaire maladie maternité gérée par le régime dont elle relevait précédemment.

2. Elle a droit et ouvre droit aux prestations de cette assurance pendant la période qui s'étend du lendemain de sa demande à la fin du mois, compté de date à date, qui suit le congé parental d'éducation.

3. Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, la prestation en matière d'assurance maladie et maternité est, dans ce cas, prise en charge de plein droit par le régime dont l'intéressé relevait précédemment lorsque les ressources globales de celle-ci et des personnes qui vivent à son foyer n'excédent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances du ministre de la santé et du ministre du travail.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006657681

en vigueur le 13 juillet 1977, jusqu'au 5 janvier 1984

1. Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail seront applicables, à compter du 1er janvier 1981, aux entreprises employant habituellement plus de cent salariés.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.